Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZU
N° de Minute : 1540
Ordonnance du samedi 03 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [H] [C]
né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant (refus de comparaître)
représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 août 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le samedi 03 août 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [H] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [H] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 août 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 août 2024, notifiée le même jour à 14 heures 18, ordonnant la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [M] [H] [C] pour une durée de 15 jours,
vu la déclaration d'appel du 2 août 2024 à 19 heures 07.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] [H] [C] se contente de soutenir en cause d'appel qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public français car il a purgé sa peine et n'a pas récidivé depuis sa sortie de prison.
Or, c'est à juste titre que l'ordonnance contestée retient, d'une part, que la menace pour l'ordre public est caractérisée, quand bien même l'intéressé a exécuté ses peines, dès lors qu'il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour agression sexuelle et violence aggravée et, par une cour d'assises, à 11 ans d'emprisonnement pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; d'autre part, que l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement et que les autorités congolaises l'ont reconnu le 25 juin, de sorte qu'il est justifié que la délivrance du laissez-passer devrait intervenir à bref délai.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à la demande de prorogation exceptionnelle de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Bruno POUPET, président de chambre
N° RG 24/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZU
A l'attention du centre de rétention, le samedi 3 août 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1540 DU 03 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 03 août 2024
- M. [M] [H] [C]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [H] [C] le samedi 03 août 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Loic LANCIAUX le samedi 03 août 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 03 août 2024
N° RG 24/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWZU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment