Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHX32
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2023, à 12h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 12 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au local de rétention de [Localité 2]
Informé le 19 juin 2023 à 14h05 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 19 juin 2023 à 14h05 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable, déclarant irrecevable le moyen de nullité soulevé, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [Y] régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] pour une durée maximale de 28 jours à compter de l'expirationdu délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 14 juillet 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 juin 2023, à 20h09, par M. [I] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de ladécision , l'appel est irrecevable pour la raison suivante comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance du premier juge, au sens de l'article l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , la critique de M. [Y] fait valoir que le préfet n'a pas joint l'audition de l'intéressé en détention et le compte rendu d'identification, qui ne peuvent être qualifiés de pièces justificatives utiles au sens de l'article R 743- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'agit en réalité d'une contestation des diligences entreprises et alors que ces diligences ne sont exigibles qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé, comme dûment mentionné par le premier juge, étant ajouté qu'elles ne souffrent d'aucune critique.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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