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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-45.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.562

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société ALG, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Philippe X..., domicilié ... de l'Epée, 75005 Paris, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ALG, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant ..., 2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., 3 / de la SCP Pavec Courtoux, dont le siège est ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société ALG, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société ALG et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé, en qualité de responsable du service après vente, par la société ALG, selon contrat du 29 mai 1972 ; qu'il a quitté l'entreprise le 31 mai 1996 ; qu'un document intitulé "Départ à la retraite de M. Y...", daté du 10 mai 1996 signé par le salarié et définissant les conditions d'un départ à la retraite, a été établi ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la société ALG et le commissaire à l'exécution du plan de la société : Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Y... avait été mis à la retraite et d'avoir fixé sa créance subséquente sur le passif de la société ALG, alors, selon le moyen : 1 / que la rupture conventionnelle du contrat de travail peut résulter d'un document portant la signature du salarié et de l'employeur et n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'ainsi en considérant que le document du 10 mai 1996 signé du salarié intitulé "départ à la retraite de M. Y...", qui fixait toutes les modalités de ce départ, ne pouvait valoir accord entre les parties dès lors qu'il ne mentionne pas le terme d'accord, n'a pas été rédigé par le salarié et ne comporte, excepté la signature, aucune mention de sa main, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du Code civil ; 2 / que l'exécution de toutes les clauses d'un accord vaut acceptation de celui-ci ; qu'en se bornant à relever que la perception par M. Y... des indemnités fixées dans le document du 10 mai 1996 n'était pas déterminante sans rechercher si son acceptation des conditions posées dans ledit document ne résultait pas également de la vente de ses actions et de l'acquisition du véhicule Mercedes prévues dans l'accord, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, pour une interprétation souveraine du document du 10 mai 1996, rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne manifestait pas une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail par un départ volontaire à la retraite ; Attendu, ensuite, qu'en retenant que l'exécution des dispositions prévues par le document du 10 mai 1996 n'emportaient pas renonciation du salarié à agir en justice pour faire juger qu'il avait été mis à la retraite par son employeur et obtenir le respect, par celui-ci, de ses obligations qui en découlent, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les demandeurs au pourvoi font, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance du salarié sur le passif de la société à titre de rappel de salaire sur l'intéressement, alors, selon le moyen, que l'acceptation par un salarié d'une réduction de la partie variable de ses rémunérations de 15 % à 6 % en contrepartie d'une augmentation substantielle de la partie fixe peut résulter de la perception sans protester pendant 6 ans de cette nouvelle rémunération ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit, d'une part, que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux et, d'autre part, que cet accord ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'intéressé, qui ne procède pas de la réception d'une somme d'argent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de solde de ses congés payés, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas contesté que M. Y... a quitté la société ALG le 31 mai 1996 et qu'à cette date, il lui restait 20 jours de congés payés à prendre sur la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; qu'en effet, en mai 1996, il a bénéficié de 15 jours de congés payés, par anticipation sur la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; qu'il avait en effet acquis un total de jours de congés de 35 jours (30 jours + 5 jours supplémentaires prévus à l'article 10-3 de la Convention collective) au titre de la période de référence du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, il lui restait donc bien dû 35 jours - 15 jours = 20 jours soit la somme de 20 x 81 400 francs : 31 = 52 516,12 francs brut ; que l'arrêt n'a pas distingué, en violation des dispositions des articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail, la période de référence au cours de laquelle les droits à congés payés sont acquis, en l'espèce 1er juin 1995 au 31 mai 1996, et la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier de jours de congés payés acquis, en l'espèce du 1er juin 1996 au 31 mai 1997 ; qu'en effet, alors que la cour d'appel relève que la demande porte sur un solde de 20 jours de congés payés à prendre sur la période 1996/1997, c'est donc bien au titre de la période de référence 1995/1996 qu'ils avaient été acquis par M. Y... ; que la cour d'appel a ainsi violé, tant les dispositions des articles L. 223-2, L. 223-14 et R. 223-1 du Code du travail, que celles de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de solde de congés payés portait sur les congés payés au titre de la période 1996/1997, ainsi que mentionné dans les conclusions du salarié et tel que plaidé à la barre ; qu'elle a ainsi statué dans les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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