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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-45.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-45.236

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / de La Croix rouge française, comité de Nexon, dont le siège est 87800 Nexon, 2 / du Fond d'assurances formation uniformation, dont le siège est ... (12e arrondissement), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de La Croix rouge française, comité de Nexon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 19 octobre 1992), que Mme X... a été engagée, à temps partiel, le 1er avril 1982 par le comité de Nexon de la Croix rouge française en qualité d'aide-soignante non diplômée ; que l'employeur l'a autorisée à s'absenter pendant toute l'année 1987, pour suivre un stage de formation au Centre hospitalier universitaire de Limoges, et a accepté de supporter les frais de formation ; qu'à l'issue de ce stage, la salariée a obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'aide-soignante et a repris son poste au comité de Nexon ; qu'en faisant valoir qu'elle n'avait perçu aucune rémunération de l'employeur au cours du stage, elle a engagé une action prud'homale à son encontre en paiement de salaires et de dommages-intérêts et a appelé en déclaration de jugement commun l'organisme qui avait organisé le stage ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, conformément aux conclusions d'appel dont elle avait été saisie, si le comité Nexon de la Croix rouge n'avait pas commis une faute dans les relations contractuelles de travail l'unissant à sa salariée : 1 ) en se substituant à elle pour l'établissement et l'acheminement de son dossier de prise en charge de sa rémunération de stagiaire, 2 ) en commettant des erreurs dans l'accomplissement de cette tâche, 3 ) en entretenant par la suite la salariée dans la conviction erronée que le nécessaire avait été fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en ne recherchant pas si les faits invoqués par la salariée ne constituaient pas des fautes délictuelles résultant de manquements à l'obligation générale de prudence et de diligence civilement sanctionnée par les articles 1382 et 1383 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions alléguées, a constaté que c'était par suite de son incurie, et non en raison de fautes de l'employeur, que Mme X... n'avait pu bénéficier d'une prise en charge de sa rémunération ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers La Croix rouge française, comité de Nexon et Le Fond d'assurances formation uniformation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5030

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