Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 380
Rôle N° RG 21/07895 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQ6C
S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR
C/
[P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES
Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CANNES en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-612.
APPELANTE
S.A. CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 mai 2011, la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a consenti à Monsieur [P] [O] et Madame [W] [O] née [S] un prêt personnel de 27.600 euros remboursable en 120 échéances hors assurances d'un montant de 326,90 euros au taux nominal de 7,450 %.
Par ordonnance du 20 août 2019 signifiée à étude le 13 janvier 2020, il a été fait injonction à Monsieur et Madame [O] d'avoir à verser au prêteur la somme de 19.311,08 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 10,54 euros au titre des frais accessoires.
Monsieur [O] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection de Cannes a statué de la manière suivante :
'Déclare parfait le désistement d'instance de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Madame [W] [O] née [S] au titre de ses demandes.
Déclare l'opposition formée le 5 août 2020 et enregistrée le 6 août 2020 par Monsieur [P] [O] recevable.
Déclare irrecevable l'action en paiement diligentée par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Monsieur [P] [O] en raison de la forclusion prévue à l'article L.311-37 du Code de la Consommation :
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 août 2019 par le Tribunal de céans Dit et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR '
Le premier juge a souligné que le prêteur ne produisait au débat aucune mise en demeure ni aucune date de déchéance du terme.
Il a estimé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 14 octobre 2014. Il en a conclu que l'action en paiement de la banque était forclose.
Le 28 mai 2021, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a estimé recevable l'opposition formée par Monsieur [O], en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande en paiement, en ce qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et en ce que les dépens ont été mis à sa charge.
Monsieur [O] a constitué avocat.
La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR avait signifié des conclusions le 12 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [O] demande à la cour de statuer en ce sens :
'Vu que, quelle que soit la date de premier incident de paiement retenue, d'évidence la CAISSE
D'EPARGNE COTE D'AZUR a engagé son action en paiement à l'encontre de Monsieur
[O] alors que le délai de forclusion était expiré.
En conséquence s'entendre confirmer en l'ensemble de ses dispositions le Jugement rendu le 17 février 2021 par le Tribunal de Proximité de Cannes.
Déclarer irrecevable l'action en paiement diligentée par la CAISSE D EPARGNE COTE D'AZUR à l'encontre de Monsieur [P] [O] en raison de la forclusion prévue par l'article L.311-37 du Code de la Consommation.
Mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 août 2019 par le Tribunal de
céans.
Condamner la Caisse d'Epargne et Prévoyance Côte d'Azur à payer à Monsieur [O] la
somme de 1.500 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens'.
Par arrêt mixte du 15 décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [O],
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement formée par la société Caisse d'épargne cote d'Azur,
- ordonné la réouverture des débats sans renvoi à la mise en état,
- invité les parties à conclure sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en raison de l'absence de consultation du FICP,
- sursis à statuer sur la demande de la société Caisse d'épargne cote d'azur tendant à voir condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 19.311,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,450% et capitalisation, sur les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et sur les dépens.
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 février 2023 auxquelles il convient de se référer, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 19.311,08 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7,450 % l'an à compter du 21 juin 2019 avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, jusqu'à parfait paiement
A titre subsidiaire, si la Cour applique la déchéance du droit aux intérêts,
- de condamnerMonsieur [O] à lui payer la somme de 8.310,30 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, jusqu'à parfait paiement
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel
Elle relève n'être pas en mesure de justifier de la consultation du fichier des incidents de paiement.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 04 octobre 2023.
Monsieur [O] n'a pas conclu après l'arrêt mixte.
MOTIVATION
Selon l'article L 141-4 du code de la consommation dans sa version applicable, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, selon un arrêt du 05 mars 2020 de la CJUE (affaire C-679/18) une juridiction nationale est tenue d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation.
L'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version alors applicable énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Selon l'article L 311-48 du code de la consommation lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Selon l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Aux termes de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Monsieur [O] est redevable du montant du capital emprunté minoré du montant des sommes qu'il a versées, soit la somme totale de 8310,30 euros.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 8310, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure, mais d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier. S'agissant d'un contentieux lié à un crédit à la consommation, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur [P] [O] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte du 15 décembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR la somme de 8310, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de la mise en demeure, mais d'écarter l'application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, sans capitalisation des intérêts
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Monsieur [P] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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