Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04315 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIW
N° de minute : 385/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [M] [N]
né le 07 Juin 1992 à COTONOU
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 février 2023 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [M] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2023 par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] à l'encontre de M. [M] [N], notifiée à l'intéressé le même jour ;
VU l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 octobre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 octobre 2023 ;
VU l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [N] pour une durée de trente jours à compter du 15 novembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 novembre 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 12 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h44 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [M] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 à 11h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [N], déclarant la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Décembre 2023 à 15h40 ;
VU les avis d'audience délivrés le 14 décembre 2023 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 décembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 décembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
VU le courriel du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] réceptionné le 14 décembre 2023 à 16h54 indiquant le fait que M. [N] serait en phase d'éloignement à l'heure de l'audience.
VU le courriel du greffe du centre de rétention administrative de [Localité 3] réceptionné le 15 décembre 2023 à 16h12 indiquant que M. [N] a été éloigné vers le BENIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [M] [N] le 14 décembre 2023 (à 15h40), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h05) par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [M] [N] interjette appel de l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] ordonnant une troisième prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours.
Monsieur [M] [N] ayant pris ce jour un avion à destination de Cotonou au Bénin, la rétention a, de fait, pris fin.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'appel est devenu sans objet du fait de l'éloignement de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [M] [N] recevable en la forme ;
CONSTATONS que l'appel est devenu sans objet du fait de l'éloignement de l'appelant ;
Prononcé à [Localité 2], le 15 décembre 2023 à 16h20.
La greffière, La présidente,
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour information
- à Maître Mathilde SEILLE
- à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
La Greffière
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