Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2305954
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305954
Date de décision :
14 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Fall, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a formulé plusieurs demandes de rendez-vous à la préfecture des Yvelines en vue d'obtenir un titre de séjour sans succès ; elle est mère d'une ressortissante française ; cette situation lui porte préjudice ;
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, d'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi alors qu'elle justifie d'une autorisation de travail, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placé en situation de précarité alors qu'il remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, en registré le 21 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a convoqué l'intéressée à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 28 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la requête de Mme A, le préfet des Yvelines a convoqué l'intéressée à un rendez-vous pour examiner sa demande de titre de séjour, le 28 septembre 2023 à la préfecture des Yvelines. Les conclusions mentionnées au point 1 de la requête de Mme A ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 14 août 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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