Cour administrative d'appel de Lyon, 06 octobre 1998. 98LY00778
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
98LY00778
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 mai 1998 sous le n 98LY00778, présentée pour M et Mme Y..., demeurant ..., M. et Mme Z..., demeurant ..., (38330) Saint- Nazaire-Les-Eymes, et M. et Mme B..., demeurant ..., (38330) Saint-Nazaire-Les-Eymes, par Me X..., avocat ;
MM. Y... et autres demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 octobre 1996 par le maire de Saint-Nazaire Les Eymes à la SCI Côté Jardin pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation ;
2 ) d'annuler le permis de construire du 22 octobre 1996 et de condamner la Commune de Saint-Nazaire Les Eymes à leur payer une somme de 3000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 juin 1998 par laquelle, en vertu de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président de la 1ère chambre a dispensé d'instruction la présente affaire ;
Vu le code de l'urbanisme
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1998 ;
- Le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif, dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que toutefois l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que les formalités d'affichage du permis de construire délivré le 11 octobre 1996 à la SCI Côté Jardin n'ont pas été régulièrement accomplies, l'affichage en mairie ne faisant pas apparaître la situation du terrain, tandis que le panneau implanté sur les lieux n'était pas visible depuis la voie publique, et qu'en conséquence le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'égard des tiers dans les conditions fixées par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme ; que, cependant M. et Mme Y... et autres ont présenté un recours gracieux le 13 décembre 1996 à l'encontre de ce permis, manifestant ainsi qu'ils en avaient acquis une connaissance de nature à faire courir le délai de recours contentieux à leur égard ; que, faute pour eux d'avoir assorti ce recours gracieux d'une notification régulière au bénéficiaire, qu'ils se sont bornés à informer de son existence sans lui en joindre une copie intégrale, la recevabilité de leur recours contentieux devant le tribunal administratif était subordonnée à son introduction avant l'expiration du délai de droit commun de deux mois, décompté à partir du 13 décembre 1996, date du recours administratif préalable susmentionné ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le recours contentieux de M et Mme Y... et autres n'a été enregistré au tribunal administratif que le 9 mars 1997 ; qu'il était de ce fait irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que M. et Mme Y... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande ;
Article 1 : La requête de M. et Mme. Y..., de M. et Mme A... et de M. et Mme B... est rejetée.
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