Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024
N° RG 24/01167 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKFK
Code NAC : 56Z
DEMANDEURS
Madame [O] [U]
née le 12 Mars 1982 à [Localité 4] (ARGENTINE) ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
en qualité de représentante légale de [Y] [B], né le 21 Décembre 2008 à [Localité 9] (JAPON),
Monsieur [K] [B]
né le 31 Juillet 1967 à [Localité 8] (ROYAUME UNI),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
en qualité de représentant légal de [Y] [B], né le 21 Décembre 2008 à [Localité 9] (JAPON),
Représenté par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, avocat postulant et par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B153, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
[6], société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 338 944 580, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 7], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Août 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [B] sont les parents de [Y] [B], né le 21 décembre 2008. Ce demier est scolarisé depuis la classe de CP au sein de l'établissement scolaire [6], situé à [Localité 7]. Pour l’année scolaire 2023-2024, il était en classe de 2nde au sein dudit lycée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 août 2024, suivant ordonnance d'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure en date du 12 août 2024, M. [K] [B] et Mme [O] [U], agissant en leur qualité de représentants de leur fils mineur [Y] [B], né le 21 décembre 2008, ont assigné la société [5] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles D 331-56 et 331-57 du code de l'éducation :
- ordonner à la société [5] de notifier à [Y] [B] et à ses parents une décision d’orientation vers la première générale pour l’année scolaire 2024-2025,
- en tout état de cause, annuler et à tout le moins suspendre la décision d'orientation en date du 11 juin 2024 prise par la commission d’appel,
- ordonner l'affectation de [Y] [B] dans un lycée enseignant la première générale de son secteur,
- ordonner à défaut à la commission d’appel de réexaminer la situation de [Y] [B],
- condamner la société [6] au versement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que [Y] a obtenu de bonnes notes tout au long de sa scolarité ; lors de son année de seconde, il fut placé dans une classe différente de son groupe d'amis ; le 2 février 2024, il était demandé les voeux d'orientation de l’enfant, lequel, avec ses parents, indiquait un passage en première générale ; ce voeu reçut en mars 2024 un avis réservé ; le 26 mars 2024, les parents et l’enfant confirmaient leur volonté d’un passage en première générale ; le conseil de classe refusait ladite orientation le 4 juin 2024 et demandait le maintien en classe de seconde générale ; les parents saisissaient la commission d’appel qui se réunissait le 11 juin 2024 et maintenait la décision du conseil de classe.
Ils relèvent que la décision de redoublement est contraire aux voeux de l’élève et de ses parents mais aussi de ses résultats et de son investissement, et affectera immédiatement les intérêts de l’enfant, et ajoutent que cette décision de redoublement a eu des conséquences importantes sur son état de santé.
Ils soulèvent l'absence de motivation des décisions d’orientation, qui ne font pas mention des résultats de [Y] ou de ses compétences ; les décisions tant du conseil de classe que de la commission d'appel ne présentaient aucun motif permettant de comprendre les raisons ayant motivé ce refus de passage en première, alors même que les parents estiment que le redoublement ne semble pas la voie adaptée pour l’élève, qui dispose déjà de connaissances et compétences solides, rappelant que [Y] a toujours obtenu des notes honorables, notamment lors de son année de troisième, et soutenant que la séparation d'avec ses camarades de classe lors de son passage en seconde, a entrainé pour lui de nombreuses difficultés à s’investir pleinement dans ses apprentissages (nombreux signes de mal-être, baisse de ses notes au premier trimestre) ; qu'il a cependant redoublé d'efforts et a augmenté une partie de ses résultats ; qu'un enseignant évoque les capacités de l’enfant et les opportunités de réussite dans une classe de première générale, et l'impact négatif d'un redoublement sur sa motivation et sa confiance en lui.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents.
L'article D 331-56 du code de l'éducation prévoit que :
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.
Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
L'article D 331-57 du même code prévoit que :
Les responsables légaux de l'élève, ou l'élève majeur peuvent saisir une commission d'appel. En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission les décisions d'orientation motivées ainsi que tous les éléments susceptibles d'éclairer cette instance. La commission d'appel comprend, pour les deux tiers au moins de ses membres, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants de parents d'élèves. Aucun membre de la commission ne siège lorsque le dossier d'un de ses élèves ou de ses enfants est examiné. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur est entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents.
Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives.
Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-58.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission, ainsi que les décisions qu'elle prend, sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
En l'espèce, l'urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la rentrée scolaire et du caractère difficilement réversible d'une décision d'orientation.
Par ailleurs, il apparaît que la décision du conseil de classe du 4 juin 2024, mentionnant uniquement "Maintien en 2nde générale", de même que la décision de la commission d'appel du 11 juin 2024, mentionnant uniquement "La décision du conseil de classe est maintenue : redoublement de la classe de seconde", présentent un caractère succinct et une absence des motifs ayant présidé à cette décision.
Dès lors, l'urgence et l'absence de motivation de la décision querellée justifient que celle-ci soit suspendue jusqu'au réexamen de la situation de l'élève. Il n'appartient pas en l'état au juge de se substituer à l'autorité pédagogique et de décider d'un passage définitif de l'élève en première générale.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
SUSPENDONS la décision de la commission d'appel du 11 juin 2024 jusqu'au réexamen de situation scolaire de l'élève [Y] [B],
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la société [5] à payer à M. [K] [B] et Mme [O] [U], agissant en leur qualité de représentants de leur fils mineur [Y] [B], né le 21 décembre 2008, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [5] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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