Cour d'appel, 02 juillet 2025. 22/03361
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03361
Date de décision :
2 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03361 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SÈTE - N° RG F 11-20-0540
APPELANTE :
Madame [B] [L]
née le 10 Janvier 1979 à [Localité 5] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsiuer Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 septembre 2017, la [7] a notifié à Mme [B] [L] l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er octobre 2010.
Cette dernière après avoir été licenciée pour inaptitude le 20 octobre 2020 s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 31/10/2017.
Le 14 novembre 2017 , l'établissement public [9] lui a notifié une prise en charge au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 10/11/2017 pour une durée maximale de 730 jours calendaires et un montant d'allocation journalière de 35,29 euros.
Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, statuant sur le recours de Mme [L] contre la décision de la [6] du 07 septembre 2017, lui a accordé une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er octobre 2017.
Le 12 mars 2020, [9] l'a informée que suite au recalcul de ses droits consécutif à cette décision, la somme de 17 453,50 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui avait été versée à tort durant la période du 07 novembre 2017 au 8 novembre 2019
Le 11 mai 2020 Mme [L] a sollicité l' effacement de sa dette et le 02 juillet 2020, [9] l'a informée que l'instance paritaire lui avait accordé un effacement partiel et ramené sa dette à la somme de 10 000 euros.
Le 16 septembre 2020, [9] a adressé une mise en demeure à Mme [L] aux fins de rembourser l'indu de 10 000 euros.
Le 16 novembre 2020, [9] a émis une contrainte portant sur la somme de 10 000 euros.
Mme [L] y a formé opposition à contrainte devant le tribunal de proximité de Sète le 4 décembre 2020.
Par jugement du 4 février 2022, ce tribunal a statué comme suit :
Reçoit l'opposition formulée le 4 décembre 2020 à la contrainte du 16 novembre 2020, signifiée à étude le 27 novembre 2020 et la déclare anéantie dans tous ses effets ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [L] à verser à [9] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement d'allocations indues ;
L'autorise à se libérer de sa dette en 24 mensualités, 23 d'un montant de 416 euros et la 24e du solde de la somme due. Le premier versement devra intervenir au plus tard le 1er du mois suivant la signification de la présente décision et les versements suivants au plus tard le 1er de chaque mois ; à défaut de respect d'une seule échéance, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mme [L] aux dépens.
Il n'est pas justifié de la date à laquelle le jugement a été notifié à Mme [L].
Le 22 juin 2022, cette dernière a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 19 février 2025, Mme [L] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [B] [L] tant sur la forme que sur le fond
Réformer le jugement du Tribunal de proximité de Sète du 04.02.2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L], et,statuant à nouveau:
In limine litis :
Déclarer prescrite l'action en répétition de l'indu de [9] ;
Débouter [8] anciennement [9] de l'ensemble de ses moyens et prétentions
Condamner [8] anciennement [9] à payer à Madame [B] [L] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Si par extraordinaire la Cour devait juger non prescrite l'action répétition, statuant au fond:
A Titre Principal :
Prononcer la nullité du jugement dont appel pour défaut de réponse et de motivations aux moyens et prétentions développés par Madame [L] ;
Constater que Madame [L] [B] peut cumuler sa pension invalidité catégorie 2 avec l'allocation retour à l'emploi sans décote, qu'il n'existe aucun indu ni erreur factuelle ou juridique
Débouter [8] anciennement [9] de l'ensemble de ses moyens et prétentions ;
Vu le remboursement par Madame [B] [L] de la somme de 10 000 € À [9] devenu [8];
Condamner [8] anciennement [9] à rembourser à Madame [L] [B] la somme de 10 000 €;
Condamner [8] Anciennement [9] à payer à Madame [B] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
A Titre Subsidiaire :
Constater que Madame [L] [B] peut cumuler sa pension invalidité catégorie 2 avec
l'allocation retour à l'emploi sans décote, qu'il n'existe aucun indu ni erreur factuelle ou juridique
Débouter [8] Anciennement [9] de l'ensemble de ses moyens
et prétentions ;
Condamner [8] anciennement [9] à payer à Madame [B] [L] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire :
Vu le remboursement total de la dette par Madame [L] [B] au 31/12/2024
Débouter [8] anciennement [9] de sa demande en remboursement de l'indu
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 décembre 2022, [9] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [L], et de la débouter de sa demande de nullité du jugement.
A titre subsidiaire, en cas de nullité du jugement, [9] demande à la cour de débouter Mme [L] de son opposition ainsi que de sa demande de délai, de valider la contrainte et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre du remboursement des allocations indues ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont les frais de mise en demeure.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription:
En application de l'article L.5422-5 du code du travail, 'l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment perçue se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délai courent à compter du jour de versement de ces sommes'.
Lorsque la créance de restitution de l'indu est révélé par une décision judiciaire, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé avant le jour où cette décision est rendue.
En l'espèce, Mme [L] fait valoir que l'action en répétition des prestations chômage indûment versées se prescrit par trois ans à compter du jour de leur versement, soit le 10/11/2017, que la contrainte a été signifiée le 27/11/ 2020 par voie d'huissier, que l'opposition à contrainte a anéantie cette dernière et que le tribunal a été saisi le 04 décembre 2020 de sorte que la prescription est acquise.
Cependant, le caractère indu des prestations versées à Mme [L] est né du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 25/11/2019, lequel lui a attribué rétroactivement une pension d'invalidité de catégorie 2 à la date du 1er octobre 2017, de sorte que l'établissement public [9] était dans l'impossibilité d'agir en restitution des allocations chômages indûment versées avant le 25/11/2019 et que l'action en restitution de l'indu introduite par le courrier de mise en demeure de la [6] du 16 septembre 2020 n'est pas prescrite.
Sur la nullité du jugement :
Mme [L] invoque la nullité du jugement au motif qu'il n'a pas statué sur les prétentions et moyens développés dans ses conclusion et notamment sur le fait que la pension d'invalidité est cumulable intégralement avec l'allocation de retour à l'emploi (ARE) si elle était déjà perçue en même temps que les salaires ayant ouvert droit à l'ARE.
Il ressort cependant de l'analyse de la décision que le premier juge, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, après avoir pris en compte la situation de Mme [L], en a déduit qu'en application des textes applicables, cette dernière ne pouvait cumuler l'ARE et la pension de 2ème catégorie, de sorte que la décision est motivée et que la demande tendant à déclarer le jugement nul sera rejetée.
Sur le fond:
L'article 18 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 prévoit que:
'1er : Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à 'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25% et 75% de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.
Les modalités de réductions sont fixées par un accord d'application.
Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.
2 : Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie , au sens de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger , est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l'article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.'
Mme [L] fait valoir qu'elle a été licenciée le 20 octobre 2017, que la pension de 2ème catégorie lui a été octroyée rétroactivement à la date du 1er octobre 2017, de sorte qu'elle a cumulé sur le mois d'octobre 2017 emploi et pension d'invalidité catégorie 2, et qu'en conséquence aucun indu n'a été généré par sa situation.
[8] fait valoir que Mme [L] n'a pas perçu de salaire au mois d'octobre 2017, de sorte que le versement de la pension d'invalidité de 2ème catégorie rétroactivement fixée au 1er octobre 2017, ne s'est pas cumulé avec le versement d'un salaire et qu'en conséquence , au visa des règles de cumul ARE/pension, l'indu est justifié.
Le montant de l'allocation chômage est cumulable avec le montant de la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture de droits ou d'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation versée est égale à la différence entre le montant de l'allocation de retour à l'emploi et celui de la pension d'invalidité.
En l'espèce, Mme [L] a perçu une pension d'invalidité à compter du 01/10/2017
Suite à sa contestation, elle a obtenu le classement de sa pension en catégorie 2 avec effet rétroactif au 01/10/2017.
Lors de son licenciement en date du 20 octobre 2017, elle ne percevait pas de salaire, mais elle était en arrêt de travail et percevait des indemnités journalières.
Son bulletin de paie émis avec le solde de tout compte mentionne en effet, concernant le mois d'octobre 2017 qu'il s'agit d'une 'période non travaillée non rémunérée du 01/10/2017 au 20/10/2017".
Il en découle qu' au 1er octobre 2017, date du versement rétroactif de la pension d'invalidité de 2ème catégorie, Mme [L] était sans rémunération salariée.
Dès lors, c'est à juste titre que [9] , se fondant sur les règles de cumul ARE/pension d'invalidité 2ème catégorie, a calculé le montant de l'allocation qui aurait dû être versée à Mme [L] en tenant compte de la pension d'invalidité 2ème catégorie, soit la somme de 9637,39 euros entre novembre 2017 et novembre 2019, alors qu'il a constaté que la somme de 27 090,89 euros lui a été versée, (sachant que la pension 1ère catégorie initialement perçue n'avait pas d'impact sur ses droits à allocation,) de sorte que cette dernière a bénéficié d'un trop perçu de 17 453,50 euros, dont le montant a été ramené par l'instance paritaire régionale à la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sachant que Mme [L] justifie au regard du courrier France Travail du 17 décembre 2024 s'être déjà acquittée de la totalité du remboursement de l'indu .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera condamnée aux dépens de la procédure .
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de proximité de Sète le 4 février 2022 et constate que Mme [L] s'est acquittée des sommes dues à [9].
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [B] [L] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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