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Cour de cassation, 10 février 1988. 86-13.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.661

Date de décision :

10 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Auguste B..., épouse Y..., demeurant ..., Terre Sainville, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1985, par la cour d'appel de Fort de France, au profit : 1°/ de Monsieur Gérard E..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), gendarmerie, rue Victor Sévère, 2°/ de Monsieur Jean-Claude A..., 3°/ de Madame Catherine C..., demeurant tous deux à Gosier (Guadeloupe), hôtel PLM, 4°/ de Monsieur Victor X..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), boulevard du Général de Gaulle, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. D..., Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Delattre, conseillers, Mme F..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Victor X..., Jean-Claude Gérard et Catherine C... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Fort de France, 1er mars 1985) d'avoir déclaré irrecevable la demande formée par Mme Z... contre M. E... tendant à la condamnation de celui-ci à des dommages-intérêts pour dégâts aux lieux occupés par lui et au remboursement de factures de téléphone et d'électricité, alors que, d'une part, la cour d'appel ne se serait pas expliquée sur les nombreux documents répertoriés par le jugement dont Mme Z..., qui en demandait la confirmation, s'était appropriée les motifs, et aurait ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, l'arrêt, en ne précisant pas en quoi les attestations produites n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, n'aurait pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation dudit article ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, après avoir analysé les document produits, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la régularité formelle des attestations, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'ils sont dépourvus de toute valeur probante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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