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Cour de cassation, 15 décembre 1992. 90-19.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.488

Date de décision :

15 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bonaldi fruits, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de Mme Ginette X..., demeurant ... (Drôme), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bonaldi fruits, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1990), que Mme X..., qui a vendu sa récolte de fruits à la société Bonaldi fruits (société Bonaldi) a assigné celle-ci devant le juge des référés en paiement d'une provision égale au montant prétendu du solde du prix ; que la société Bonaldi a offert le paiement d'une somme inférieure au solde invoqué ; Attendu que la société Bonaldi fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une provision à Mme X... une provision d'un montant supérieur à son offre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, constatant par motifs adoptés des premiers juges que les affirmations des parties étaient contradictoires et que les pièces versées au débat ne permettaient pas d'établir de façon précise le montant des sommes restant dues par la société Bonaldi fruits à Mme X..., ne pouvait, sans se contredire, accorder une provision de 25 621 francs à cette dernière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, tout jugement devant être motivé, la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer que le premier juge avait très exactement limité, "eu égard aux données de l'espèce", le montant de la provision réclamée par Mme X... à 25 621 francs sans méconnaître, derechef, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la cour d'appel aurait dû rechercher si la dette de la société Bonaldi fruits à l'égard de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, la société Bonaldi fruits ne reconnaissant devoir que 841 86 francs, tandis que Mme X... lui réclamait le paiement d'une somme de 52 660 francs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 17 octobre 1989, la société Bonaldi avait reconnu devoir un solde de prix, ce dont il résultait que l'existence de la créance de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui a motivé sa décision et qui ne s'est pas contredite, a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bonaldi fruits, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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