Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 458/24
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBUV
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 7]
en date du
13 Décembre 2021
(RG 20/00232 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [P] [R] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]/ BELGIQUE
représentée par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
ASSOCIATION ICEO en liquidation judiciaire
CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
S.C.M. [W] [H] ET JEROME THEETTEN es qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Janvier 2024
FAITS ET PROCÉDURE
L'association ICEO, anciennement dénommée « association pour la propreté et l'environnement des quartiers de [Localité 7] », exerçait jusqu'à sa liquidation judiciaire des activités d'insertion par le travail dans le cadre de marchés publics de propreté de la voirie principalement pour le compte de la commune de [Localité 7]. Elle employait environ 200 salariés dont une vingtaine de permanents et elle disposait de son siège à [Localité 7] [Adresse 8] et de bureaux annexes [Adresse 9]. A la suite d'élections professionnelles organisées en octobre 2010 Mme [R], embauchée plusieurs années auparavant en qualité de conseiller socio-professionnel, a été élue déléguée du personnel. Son employeur ayant décidé de l'affecter dans les locaux de la [Adresse 9] alors que précédemment elle travaillait au siège elle a contesté cette décision par le biais de son avocat auprès de son employeur. Suite à la non reconduction du marché public la liant à la commune de [Localité 7] et à la cessation des financements afférents l'association ICEO a été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Lille le 5 décembre 2014. L'autorisation de licencier l'ensemble des personnels lui ayant été accordée M.[H], liquidateur, a obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme [R]. Muni de cette autorisation il lui a notifié son licenciement pour motif économique et l'association a totalement cessé son activité. Par décision du 28 août 2015 confirmée par la justice administrative le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement.
C'est dans ce contexte que suivant jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes a:
-jugé que Mme [R] ne prouve aucun fait de harcèlement moral, de discrimination et d'entrave
-jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que l'article L 2422-4 du code du travail ne peut s'appliquer
-débouté Mme [R] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer au liquidateur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intéressée a interjeté appel de ce jugement et déposé le 7 avril 2022 des conclusions priant la cour de fixer ainsi sa créance au passif de la liquidation judiciaire, avec la garantie de l'AGS :
'22 000 euros d'indemnité pour licenciement nul
'6450 euros d'indemnité spécifique pour violation du statut protecteur
'10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
'10 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
'10 000 euros de dommages-intérêts pour entrave aux fonctions de délégué du personnel
'3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
'à titre subsidiaire : 22 000 euros d'indemnité pour licenciement frauduleux (sans cause réelle et sérieuse) et 2150 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Par dernières conclusions déposées le 1/7/2022 l'association ICEO représentée par son liquidateur demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement de ramener à de justes proportions l'indemnisation et de condamner l'appelante au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 21 juin 2023 l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [R] de toutes ses demandes.
MOTIFS
sur le harcèlement moral, la discrimination et l'entrave
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, l'employeur doit prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail que nul ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale. En application de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsqu'une discrimination est alléguée l'employeur doit soumettre au juge les critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination, justifiant l'inégalité de traitement entre salariés, à charge pour ceux soutenant en être victime de lui communiquer préalablement les éléments de fait propres à en laisser supposer l'existence. Il est par ailleurs de règle qu'un employeur ne peut sans son consentement modifier ni les éléments essentiels d'un contrat de travail conclu avec un salarié investi d'un mandat de représentation du personnel ni ses conditions de travail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans le courant du mois de janvier 2013 et sans son accord l'association ICEO a modifié le lieu de travail de Mme [R] et de 2 autres délégués du personnel en les affectant dans l'annexe [Adresse 9] alors que précédemment ils exerçaient leurs fonctions au siège [Adresse 8]. Ce déménagement a été la conséquence d'une réorganisation du service en 4 pôles ayant conduit au transfert du seul pôle propreté, occupant 3 des 4 délégués du personnel dont Mme [R], vers la [Adresse 9]. Il en est résulté que celle-ci a été séparée de l'essentiel de la collectivité de travail, que l'exercice de son mandat s'en est trouvé compliqué et que ses conditions de travail ont été modifiées illicitement.
Il ressort d'autre part des éléments versés aux débats et il n'est pas utilement discuté que depuis son transfert vers l'annexe l'intéressée a été dessaisie de certaines de ses attributions contractuelles constituant le c'ur de son métier, notamment en matière de gestion des recrutements des salariés en parcours d'insertion, de suivi des formations qualifiantes et de participation à certaines commissions. Il s'en déduit que sans son accord l'association ICEO a modifié un élément essentiel de son contrat de travail.
Par ailleurs, il ressort des débats qu'au cours de l'année 2013 le directeur a refusé de tenir les réunions mensuelles avec les délégués du personnel prévues par l'article L 2315-8 du code du travail, ce bien qu'ils lui aient notifié leur souhait d'inscrire des questions à l'ordre du jour. L'employeur indique qu'avec la représentation du personnel le dialogue était impossible mais si les relations ont effectivement été tendues rien ne justifiait son refus délibéré de permettre un fonctionnement normal des institutions. La cour observe que par lettre du 14 février 2014 M.WABANT, avocat des délégués du personnel, a écrit à Mme [X], avocate de l'association, pour permettre un rétablissement de la légalité et que ce courrier faisait suite à plusieurs plaintes de délégués auprès de la présidence de l'association se plaignant des agissements du directeur. Il sera ajouté que la CFDT branche parisienne l'a alertée le 12 février 2013 sur la dégradation du dialogue social et l'existence un possible délit d'entrave, que pour toute réponse son président lui a fait savoir qu'étant en vacances il répondrait à son retour et qu'il a attendu le 25 mars pour relativiser les difficultés et les imputer partiellement à l'attitude des délégués du personnel. Toujours est-il que le 26 novembre 2013 l'inspecteur du travail l'a enjoint de remédier sans délai aux manquements constatés. Pris ensemble ces éléments laissent présumer le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'activité syndicale.
L'employeur explique que les relations entre le directeur et les délégués du personnel étaient très dégradées, que nombre de salariés commettaient des abus signalés par la mairie de [Localité 7] et la Dirrecte, que des recrutements étaient effectués sur la base du communautarisme, que le directeur a cherché à mettre de l'ordre et qu'une violente altercation a opposé les délégués du personnel au délégué syndical CGT. Il ajoute qu'il n'a eu d'autre choix que de se réorganiser et que dans ce cadre il a décidé de délocaliser le Pôle propreté dans de vastes locaux [Adresse 9], fonctionnels malgré de légères difficultés techniques vite surmontées. Il soutient que les délégués du personnel ont pu exercer leurs missions normalement et il fait observer que le directeur, lui-même victime de harcèlement moral de la part de ces derniers, a été licencié en mars 2014 en raison de son impossibilité d'exercer ses fonctions.
Ce faisant l'employeur fournit des éléments de contexte mais il ne met utilement en avant aucune considération objective étrangère au harcèlement moral et à la discrimination expliquant ses violations délibérées et répétées de la loi, lesquelles ont eu pour effet voire pour objet d'entraîner pour la salariée une importante dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à son mandat de représentant du personnel. Le harcèlement moral et la discrimination sont donc caractérisés. Les faits relèvent par ailleurs de la qualification d'entrave au sens civil du terme.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le TGI que le licenciement, prononcé pour un motif économique, était la conséquence des difficultés économiques avérées ayant conduit à la cessation totale d'activité. La rupture du contrat de travail de l'appelante a été autorisée par l'inspecteur du travail et il est sans incidence que par la suite l'autorisation ait été annulée par le ministre. Il n'existe donc aucun motif permettant l'annulation du licenciement.
Au soutien de sa demande tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse Mme [R] fait valoir que la liquidation judiciaire a été orchestrée par l'employeur, celui-ci ayant selon elle souhaité créer une nouvelle association reprenant l'activité, ce qui avait pour objectif de contourner ses demandes légitimes concernant l'entrave à l'exercice des mandats et de masquer les errements mis à dans les relations avec les financeurs. Elle ajoute que l'employeur n'a effectué aucune recherche sérieuse de reclassement puisqu'elle ne s'est vu proposer aucun poste au sein de la nouvelle association.
Il ressort des justificatifs que le 1er juillet 2014 la commune de [Localité 7] a informé l'association ICEO de sa décision de ne pas reconduire le marché annuel de propreté de sa voirie. En conséquence de cette décision, liée avec évidence au non respect par l'association ICEO de ses objectifs avant même l'apparition des premières difficultés de communication entre les délégués du personnel et le nouveau directeur, la Dirrecte, principal financeur des dispositifs d'insertion, a mis fin à ses concours couvrant 80 % de ses ressources. Il en est logiquement résulté le placement d'ICEO sous sauvegarde en septembre 2014 puis trois mois après en liquidation judiciaire. Il ne ressort d'aucune pièce que l'association ICEO ait manoeuvré auprès de la municipalité, de l'administrateur judiciaire, de la Dirrecte voire du tribunal pour se voir subitement privée de ses ressources et liquidée. L'allégation selon laquelle elle aurait manoeuvré pour favoriser les intérêts d'une autre association n'est étayée d'aucune preuve. Il résulte des justificatifs, notamment des courriers échangés avec l'autorité administrative, que ses instances ont cherché à éviter l'issue fatale en lui demandant à plusieurs reprises de reconsidérer sa décision ou de lui accorder des délais. Si elle a commis des manquements à ses obligations à l'égard de la représentation du personnel ils ne présentent pas de lien avec sa déconfiture. Sa crédibilité a certes été mise à mal auprès des décideurs administratifs en raison de son incapacité à contrôler la bonne exécution du marché public et à mettre fin aux abus mais ces éléments ne suffisent pas à retenir la faute de gestion ou la légèreté blâmable. Le moyen tenant à ce que la cessation d'activité et le licenciement lui seraient imputables est donc infondé. Du reste, Mme [R] n'est pas fondée de se prévaloir d'un non respect de l'obligation de reclassement puisque l'association ICEO, ayant cessé toute activité sans la transmettre à quiconque, n'était membre d'aucun groupe.
Les conséquences financières
Il ressort des développements précédents que Mme [R] a subi des agissements de harcèlement moral, de discrimination et d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel. En réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral il lui sera alloué 3000 euros de dommages-intérêts. Au titre de la discrimination il lui sera alloué 1500 euros de dommages-intérêts et la même somme au titre de l'entrave, le préjudice moral, distinct, étant avéré dans les deux cas. Les demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou non causé seront rejetées en conséquence de ce qui précède.
Mme [R] revendique l'application des articles L 2422-1 et L 2422-4 du code du travail prévoyant que lorsque le ministre compétent annule la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement le salarié concerné a le droit, à défaut de réintégration, à une indemnité réparant le préjudice subi entre le licenciement et l'expiration du délai du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation. En l'espèce, le mandat a pris fin le 15 octobre 2014. La salariée bénéficiait de la protection jusqu'au 15 avril 2015 mais la liquidation judiciaire a été prononcée le 5 décembre 2014. Mme [R], licenciée le 30 janvier 2015, a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et elle a donc bénéficié pendant une année de revenus quasiment égaux à ses salaires. Elle ne fournit aucun élément sur sa situation et il ne s'explique pas sur l'étendue de son préjudice financier qui sera tenu pour inexistant. Elle a cependant subi un préjudice moral, distinct de celui réparé au titre du harcèlement moral, de la discrimination et de l'entrave, justifiant l'octroi d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier Mme [R] fait plaider que la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister par un conseiller et qu'elle ne précisait pas les adresses de l'inspection du travail et de la mairie où leur liste pouvait être consultée. Etant déléguée du personnel depuis plusieurs années elle était en mesure de connaître et de faire valoir ses droits et rien ne lui interdisait de se faire assister lors de l'entretien préalable par un conseiller quand bien même cette faculté n'a pas été portée à sa connaissance dans la convocation. En toute hypothèse, dans le contexte de la cessation totale d'activité ses chances de conserver son emploi, qu'elle ait été ou non assistée d'un conseiller lors de l'entretien, étaient nulles et n'est caractérisé aucun préjudice résultant de l'omission litigieuse. Sa demande sera donc rejetée.
Compte tenu de sa situation il serait inéquitable de condamner l'association intimée ou son liquidateur au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
-débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, entrave et indemnité au titre de l'article L 2422-4 du code du travail
-condamné l'intéressée au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens
LE CONFIRME pour le surplus
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
FIXE aux sommes suivantes la créance de Mme [R] dans la liquidation judiciaire de l'association ICEO :
'3000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
'1500 euros de dommages-intérêts pour discrimination
'1500 euros de dommages-intérêts pour entrave
'500 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail
DEBOUTE Mme [R] du surplus de ses demandes
DIT que l'AGS-CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de l'association ICEO.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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