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Tribunal Administratif de Caen, 16 octobre 2023. 2101491

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2101491

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 1er avril 2022, M. B A, représenté par la SELARL Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du centre hospitalier Aunay-Bayeux lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de donner acte de la décision du centre hospitalier du 1er avril 2022 lui octroyant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022 ; 3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 3 523,26 euros correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à laquelle il peut prétendre depuis le 1er janvier 2016 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 23 mars 2022 et 24 août 2023, le centre hospitalier Aunay-Bayeux, représenté par Me Lacroix, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 25 août 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. A par courrier du 25 août 2023, mis à disposition de son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Aunay-Bayeux. Fait à Caen, le 16 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet

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