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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-11.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.493

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yann X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Chevron et Kalmanovitz, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chevron et Kalmanovitz, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon arrêt l'attaqué (Paris, 15 janvier 1996 ), que M. Y..., propriétaire d'un appartement, l'a, par acte du 25 août 1993, donné à bail pour trois ans à M. X..., qui lui avait été indiqué par l'agence immobilière, la société Chevron et Kalmanovitz (l'agence), à laquelle il avait donné mandat de lui trouver un locataire; que M. X... a, par lettre du 22 novembre 1993, donné congé au bailleur pour le 28 février 1994; qu'il l'a ensuite assigné, ainsi que l'agence, pour faire déclarer valable le congé et pour que M. Y... soit condamné à lui restituer le dépôt de garantie et à lui payer des dommages-intérêts; que le bailleur a reconventionnellement sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er mars 1994 au 3 mai 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d' accueillir cette demande, alors, selon le moyen : "1°/ que l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, au motif qu'il n'aurait pas restitué les clés à M. Y..., sans constater les faits propres à caractériser une faute imputable à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 2°/ qu'au surplus, l'indemnité d'occupation n'est due que par celui qui se maintient indûment dans les lieux; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, au motif qu'il n'aurait pas restitué les clés à M. Y..., sans rechercher la date de libération effective des lieux qui, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, résultait du procès-verbal de constat dressé par M. Z... en date du 23 février 1994 constatant que l'appartement est totalement vide de meubles, ce qui n'était pas contesté par M. Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; 3°) qu'au reste, en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, au motif qu'il n'aurait pu valablement offrir la restitution des clés à l'agent immobilier, dès lors que dans sa lettre du 16 février 1994, ce dernier avait indiqué ne pas être habilité à discuter les conditions de départ, après avoir validé le congé délivré par M. X..., au motif que l'agent immobilier l'avait accepté en sa qualité de mandataire du propriétaire, dès lors que, dans sa lettre du 30 novembre 1993, il avait indiqué avoir été chargé de prendre contact afin de mettre en place les modalités de départ, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1984 et 2003 du Code civil; 4°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'en raison de l'attitude de M. Y... qui refusait, de parfaite mauvaise foi, de reconnaître la validité du congé, M. X... n'a pu que légitimement tenter de faire remettre les clés au mandataire de M. Y..., à savoir la société SCK; qu'il ne peut donc aucunement être reproché à M. X... d'avoir fait, de parfaite bonne foi, une offre réelle des clés à la société SCK par lettre du 11 mars 1994 adressée par M. Dominique Z..., huissier de justice; que M. Y... a persisté dans son attitude de mauvaise foi pure consistant à nier la validité du congé; qu'il n' a jamais cherché à se faire remettre les clés; qu'il serait donc intolérable de laisser peser sur M. X... l'impossibilité matérielle de restituer les clés alors que cette impossibilité a pour cause la mauvaise foi de M. Y... et de la société SCK; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à démontrer que l'argument tiré de la non-remise matérielle des clés devait être écarté comme étant formulé de mauvaise foi; que dès lors, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé, à bon droit, que le locataire qui a donné congé doit restituer les lieux et qu'un appartement ne peut être considéré comme juridiquement libre d'occupation qu'à la date de la remise des clés à son propriétaire ou au mandataire de celui-ci, et, d'autre part, constaté que l'agence immobilière avait, par courrier du 16 février 1994, écrit à M. X... qu'elle n'était pas mandatée par M. Y... pour assurer la gestion de la location, refusant de prendre possession des lieux pour le compte du bailleur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le locataire n'avait pu se méprendre à compter de cette date sur l'inexistence d'un mandat donné à l'agence pour récupérer les clés, et a pu retenir, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la date de remise des lieux était le 3 mai 1995, date de la lettre par laquelle M. X... proposait au bailleur la remise des clés par l'intermédiaire d'un huissier de justice, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 9 000 francs respectivement à M. Y... et à la société Chevron et Kalmanovitz. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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