Cour de cassation, 19 octobre 1995. 94-40.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.064
Date de décision :
19 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Citroën, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1993), que M. X..., engagé le 27 novembre 1969 par la société Citroën, en qualité d'agent de fabrication, a été licencié le 6 juin 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en raison de la connaissance qu'avait l'employeur de l'imminence de sa candidature aux élections de délégué du personnel, l'employeur devait soumettre le licenciement au comité d'entreprise et demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail ;
que la cour d'appel a violé l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, que la cour d'appel s'est référée à des mises à pied qui ont été notifiées à M.
X... depuis 1989, date qui correspond fort curieusement au début de son activité syndicale et que la lettre de licenciement n'énonce pas ces précédents ;
alors, ensuite, que les deux motifs énoncés dans la lettre de licenciement : "n'avoir réalisé qu'une partie de la production", "avoir un comportement qui a eu pour effet d'arrêter, le 24 mai 1991, la ligne de production de 20 minutes", constituent des motifs vagues équivalant à une absence de motifs ;
que d'ailleurs, à supposer qu'il y ait eu baisse de production, l'employeur n'avait assuré aucune formation au salarié pour s'adapter aux nouvelles machines ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement était motivée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Citroën, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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