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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-40.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.459

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Corse air international, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la compagnie Corse air international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., a été engagé le 1er juin 1990 en qualité de commandant de bord-instructeur, par la compagnie Corsair International ; que par lettre du 24 mars 1995, il a été informé de sa mise à la retraite à compter du 26 mai 1995, du fait qu'il avait atteint l'âge de 65 ans et ne pouvait plus, en application de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, exercer des fonctions de pilote ou de copilote dans le transport aérien public ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 26 mai au 13 juin 1995 et à des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, un employeur peut mettre à la retraite un salarié qui a atteint l'âge de 65 ans ou qui, à partir de 60 ans, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, issue de la loi du 4 février 1995, qui dispose que l'atteinte de l'âge limite fixé pour exercer les fonctions de pilote ne peut rompre le contrat de travail sauf impossibilité d'un reclassement au sol, ne peut avoir pour effet d'ajouter une condition à celles posées par l'article L. 122-14-13 du Code du travail pour la mise à la retraite ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la compagnie Corsair international avait expressément notifié à M. X... sa mise à la retraite à effet du 26 mai 1995 et qu'à cette date, l'intéressé avait atteint l'âge de 65 ans ; que, dès lors, en condamnant la compagnie Corsair international pour ne pas avoir recherché à reclasser M. X... au sol avant de le mettre à la retraite, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2 / que la mise à la retraite d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans n'a pas à être motivé ; qu'il en résulte qu'en se référant à la loi du 4 février 1995, laquelle fixe seulement un âge limite pour l'exercice des fonctions de pilote, dans la lettre par laquelle elle a notifié à M. X... sa mise à la retraite, la compagnie Corsair international a seulement donné une motivation qui nétait pas nécessaire à une rupture dont la validité devait être appréciée au regard du seul article L. 122-14-13 du Code du travail ; que, dès lors, en énonçant que la compagnie Corsair international était tenue de rechercher un reclassement au sol avant de rompre le contrat de travail de M. X..., parce qu'elle s'était référée, dans la lettre par laquelle elle lui notifiait sa mise à la retraite, à la loi instituant un âge limite d'exercice des fonctions de pilote, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; et alors, selon le second moyen, qu'aucune indemnité compensatrice n'est due au salarié qui est dans l'impossibilité d'exécuter son préavis de mise à la retraite aux conditions prévues par son contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. X..., employé par la Compagnie Corsair comme commandant de bord et qui avait atteint l'âge de 65 ans le 26 mai 1995 se trouvait à compter de cette date empêché de piloter par les dispositions de la loi du 4 février 1995 interdisant au personnel navigant, dès son entrée en application, d'exercer une activité de pilote au delà de l'âge de 65 ans ; que, dès lors, en décidant que la compagnie Corsair, qui avait notifié au salarié sa mise à la retraite le 13 avril 1995, aurait dû lui faire effectuer son préavis au sol du 26 mai au 13 juin 1995, et devait à défaut lui payer une indemnité compensatrice pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, qui fixe une limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote ou copilote, dispose que le contrat de travail n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui s'était exclusivement prévalu des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, n'avait pas tenté de reclasser le salarié dans un emploi au sol, a exactement décidé que celui-ci pouvait prétendre à une indemnité compensatrice au titre du préavis auquel il avait droit en application de l'article L. 122-8 du Code du travail, ainsi qu'à des dommages-intérêts au titre de la rupture immédiate de son contrat de travail consécutive au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Corse air international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Corse air international à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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