Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02426 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZ2K
DEMANDERESSE :
Société [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1],
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], Madame [M] [S] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 21 avril 2018 pour : " contusion cervicale. Contusion épaule droite ".
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 14 mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
" AT du 21/04/2018 ayant entrainé cervicalgies et scapulalgie droite. Hernie discale C5C6 opérée, les séquelles sont ce jour algiques avec gêne fonctionnelle moyenne scapulaire et cervicale ".
Ce taux a été notifié par lettre du 07 avril 2023 à l'employeur.
La Société [3], employeur de Madame [M] [S], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 08 décembre 2023.
S'agissant d'une instance née avant le 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 143-6 à R 143-9 du code de la sécurité sociale devenus R 142-10 à R 142-10-8
Les documents médicaux ont été communiqués en application de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale devenu R 142-16-3
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [C] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société [3] est représentée par Maître TSOUDEROS, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [H].
Par courrier réceptionné le 08 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société [3] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 5 % conformément à l'avis de son médecin conseil qui indique :
" Nous sommes dans le cadre d'une employée manutentionnaire qui reprendra son activité professionnelle au bout de 5 ans, au même poste. On notera qu'il n'y a pas eu de fixation de coefficient socioprofessionnel. Il existe, manifestement, un état antérieur avec des multiples accidents du travail régulièrement déclarés et pour lesquels le Médecin Conseil n'apporte aucun élément permettant de comprendre la nature de ces accidents itératifs et, surtout, si certains de ces accidents sont en lien ou non avec une pathologie cervicale ou de l'épaule gauche. La CMRA ne nous éclaire pas sur ce point. Ce dossier qui va évoluer sur 5 ans ne propose à l'examen et à l'analyse aucune iconographie permettant, en particulier, de considérer la nature des lésions anatomiques post-traumatiques, me Médecin Conseil se contentant de parler de douleurs. Une arthrodèse réalisée 4 ans après un traumatisme ne permet pas de rapporter l'arthrodèse au traumatisme, notamment en l'absence d'une quelconque iconographie ou explication. La CMRA qui manifestement a des éléments complémentaires non inclus dans le RES fait état d'une hernie discale imputée le 27/06/2018. Le RES ne fait état d'aucune lésion nouvelle acceptée… Le Médecin Conseil n'a même pas demandé à voir le compte-rendu opératoire qui aurait pu éclairer tout le monde sur cette situation particulière. A l'examen final, à la consolidation, on notera que : pour une arthrodèse cervicale, aucun examen neurologique n'est réalisé aux membres supérieurs ! L'enraidissement de l'épaule droite non dominante ne concerne que les mouvements actifs de l'élévation antérieure (130° contre 160°). On peut donc considérer ceci comme négligeable. Il existe un enraidissement du cou modéré mais qui est en lien avec une arthrodèse dont l'indication n'est pas connue. Au total, du fait des carences particulièrement importantes de ce dossier, un taux d'IPP de 5 % peut se justifier pour des douleurs post-traumatiques. Le RES ne comporte pas les éléments indispensables à justifier le taux de 15 % ".
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [C] a rendu l'avis suivant :
« Dossier de Madame [X] ([S]) [M] 39 ans au moment d'un nouvel accident de travail le 21 avril 2018 avec un traumatisme du cou et de l'épaule droite par réception d'emballage.
On notera effectivement de très nombreux accidents du travail déclarés sur 10 ans.
Il s'agit d'un sujet gaucher, qui va donc souffrir du cou et transporté à l'hôpital.
Sur le dossier de la CMRA apparaît que le bilan post-traumatique a révélé une hernie discale en C5 C6 qui a fait l'objet d'une lésion nouvelle, acceptée le 27 juin 2018 soit donc deux mois après le traumatisme initial.
Il y a eu un long suivi en consultation de la douleur.
Une chirurgie par arthrodèse quatre ans plus tard sur donc cette hernie cervicale C5 C6 réalisant un tableau de névralgie cervico-brachiale droite et un traitement par arthrodèse.
Elle a donc été suivie en consultation antidouleur.
À la date de consolidation du 13 mars 2023, elle prend toujours un traitement de palier deux.
Le médecin-conseil lors de son examen retrouve une très légère limitation de l'antépulsion de l'épaule droite de 30° par rapport à la gauche tandis que tous les autres mouvements de cette épaule droite sont complets et symétriques. Par contre, les manœuvres de sensibilisation c’est-à-dire les tests de la coiffe sont décrits comme douloureux. Quant au rachis cervical, il n’apparait pas limité, la flexion amène le menton à 4 cm du manubrium sternal l’en éloigne de 13 cm ce qui est à la limite de la normalité.
Les rotations sont complètes et symétriques.
Compte tenu de ces éléments à la date de consolidation, il persiste une sensibilité de la coiffe sans réelle limitation des mobilités avec une composante neuropathique qui reste poursuivie et traitée. Les mobilités cervicales m’apparaissent quasi normales et un taux d'IPP de 8 % à la date de consolidation apparaît corréler aux séquelles. »
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société [3]
Accorde la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [M] [S] au titre de l'accident de travail à 8 % à la date du 14 mars 2023.
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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