Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick X..., domicilié ... (20ème),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1989 par le tribunal d'instance de Paris du 20ème arrondissement, en matière électorale, au profit de Monsieur Robert Y..., demeurant ... (20ème),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, sur le recours de M. Y..., tiers électeur, ordonné la radiation de M. X... des listes électorales du 20ème arrondissement de Paris au motif qu'il n'entrait pas dans l'une des situations prévues par l'article L. 11 du Code électoral, alors que M. X... ayant justifié comme résidant chez ses parents, électeurs dans l'arrondissement, de liens suffisants pour permettre son inscription au titre du domicile réel, le tribunal aurait violé ce texte ;
Mais attendu qu'en retenant que cet électeur n'avait pas son domicile réel dans l'arrondissement, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des élements de preuve ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; M. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
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