Cour de cassation, 05 décembre 1994. 94-80.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.893
Date de décision :
5 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre-Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1993, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la Constitution de 1958, L. 626 du Code de la santé publique, 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 2 années d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, du chef d'avoir contrevenu à la réglementation des plantes classées comme vénéneuses ;
"aux motifs qu'il est établi que Pierre-Jean X... a vendu à M. Y... début 1990, sur 6 mois, 4 à 5 fois 250 grammes de haschich pour chaque vente, au prix de 5 500 francs environ, faits reconnus par X... dont la déclaration de culpabilité sera confirmée ;
qu'en revanche, il y a lieu de réformer le jugement sur la peine ;
qu'en effet et sans négliger les aspects de personnalité positifs qui ont pu être présentés pour chaque prévenu, ces sanctions apparaissent manifestement insuffisantes au regard de l'ampleur du trafic et des quantités de résine de cannabis en cause, des sommes investies et des profits illicites réalisés par certains des prévenus, alors que l'usage et le trafic de résine de cannabis restent toujours prohibés en France et que leurs effets nocifs ainsi que la délinquance périphérique qu'ils sont susceptibles d'engendrer (notamment pour pouvoir se procurer ces substances onéreuses) ne sont pas sérieusement contestables ;
que Pierre-Jean X... se verra infliger une peine à la mesure des quantités qu'il a vendues et des bénéfices en nature qu'il en a retirés, étant précisé que ceux-ci étaient apparemment limités et que ce prévenu n'avait à la date des faits, aucun antécédent judiciaire définitif, il lui sera de ce fait accordé une application partielle du sursis (arrêt, p. 10 et 11) ;
"1 ) alors que, d'une part, pareille déclaration de culpabilité énoncée dans les termes de la prévention sans autre analyse des pièces soumises à l'appréciation des juges, est dénuée de motifs ;
"2 ) alors que, d'autre part, pour aggraver la peine prononcée contre le prévenu, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations générales de politique criminelle et a entendu mesurer abstraitement la durée de l'emprisonnement aux quantités de haschich incriminées, méconnaissant ainsi le principe de personnalisation des peines qui lui commandait de prendre spécialement en considération la personne du prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux et l'usage qu'ils ont fait de la faculté discrétionnaire dont ils disposaient, dans les limites fixées par la loi, pour le prononcé de la peine, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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