Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58581
N° : 3MF/LB
Assignation du :
14 novembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 7 novembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 10] représenté par son syndic la Sasu [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Evelyne Elbaz de la Selarl Cabinet Elbaz - Gabay - Cohen, avocats au barreau de Paris - #L0107
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[G] [H] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 11], République de Serbie.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
- la désignation d’un administrateur provisoire de la succession de [G] [H]
- sa condamnation au paiement de la somme de 23.711,59 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des charges de copropriété impayées
- sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil
- sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 2 mai 2024, le Président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] s’explique sur la compétence de la présente juridiction pour désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de [G] [H] et réservé l’ensemble de ses demandes dans l’attente.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2024 et développées oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires relève la compétence de la présente juridiction et réitère oralement les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande en paiement à titre provisionnel à la somme de 27.302, 24 euros.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur se prévaut des dispositions des articles 4 et 10 du réglement UE n°650/2012 et du conseil du 4 juillet 2012 et précise que [G] [H] résidait en France.
Il fait valoir l’article 813-1 du code civil et l’inertie du débiteur.
Il souligne enfin le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et la qualité de débiteur de Monsieur [S] [T] en sa qualité d’enfant de la défunte.
Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 4 du règlement UE n°650/2012 et du conseil du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [G] [H] avait sa résidence habituelle au [Localité 7] [Localité 10].
La présente juridiction est donc compétente pour statuer.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il est démontré qu’aucun notaire n’est chargé de la succession alors même que Monsieur [S] [T] se déclare propriétaire du bien immobilier mais refuse de procéder au réglement de la succession ni de régler les charges de copropriété.
Il convient par conséquent de désigner un mandataire sucessoral comme suit au présent dispositif.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 809, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, s’agissant d’une procédure accélérée au fond, la demande aux fins de provision du syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable.
4/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La demande du syndicat des copropriétaires au titre du paiement d’une somme à titre provisionnelle ayant été déclarée irrecevable, la demande de dommages et intérêts y afférente l’est également.
Les dépens seront à la charge de la succession administrée, hors cas de caducité.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons compétent ;
Nommons Maître [M] [Y], administrateur judiciaire, [Adresse 4], [Localité 5], tel : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [G] [H] décédée le [Date décès 2] 2018, [Localité 11], Serbie ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixons à 1.500 euros (mille cinq cents euros) la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] devra verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déclarons irrecevable la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] ;
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] ;
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Localité 7] [Localité 10] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 7 novembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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