Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Roland,
Y... Jacques, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mai 1992, qui, après avoir relaxé Christian A...
X... du chef de dénonciation calomnieuse, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal et des articles 2 et 513 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer Roland Z... mal fondé en sa constitution de partie civile, a déclaré Christian A...
X... non coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
"aux motifs que si le caractère spontané de la dénonciation faite tant à l'autorité administrative qu'à l'autorité judiciaire est établi et non contesté, et si la constatation de la fausseté des faits dénoncés susceptibles de sanctions pénales résulte de la décision de classement sans suite prise par le parquet de x Créteil, après enquête, le 27 novembre 1989, il y a lieu de rechercher si son auteur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire en connaissance de la fausseté des faits dénoncés (cf. arrêt p. 5, considérants 4 à 6) ; que les observations formulées par Christian A...
X... tant dans sa demande d'enquête administrative que dans sa transmission au parquet n'étaient pas dépourvues de fondement (cf. arrêt p. 6, dernier considérant), s'agissant d'une opération complexe, non exempte d'ambiguïté, ayant comporté des vicissitudes et qui n'avait pas abouti à une vente effective (cf. arrêt p. 7 1) ; que le prévenu, vice-président d'un comité de quartier, avait pu être convaincu du caractère désavantageux de la tractation pour la commune et pour les riverains (cf arrêt p. 7 1) ; que la démarche de Christian A...
X... n'était pas inconsidérée et que, les délais de recours administratifs étant expirés, il avait pu légitimement saisir les autorités judiciaires (cf arrêt p. 7 1), le caractère téméraire de la démarche étant exclu pour la conclusion nuancée de l'enquête (cf. arrêt p. 7 1) ; que "l'imprécision, voire l'ambiguïté de certaines clauses ou délibérations relatives à l'énoncé de la superficie et à l'édification des équipements sportifs, ainsi que le revirement intervenu à cet égard, entretenaient l'incertitude, prêtaient à la suspicion et permettaient de s'interroger sur l'éventualité de qualifications pénales, Christian A...
X..., expert chimiste et non juriste, ayant pu de bonne foi se méprendre sur la qualification juridique applicable aux faits qui lui apparaissaient irréguliers" (cf. arrêt
p. 7 2) ; qu'il n'est donc pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la fausseté des faits dénoncés (cf. arrêt p. 7 2) ;
"1°) alors que la mauvaise foi résulte, en matière de dénonciation calomnieuse, de la connaissance par le prévenu de la fausseté des faits dénoncés ; que pour décider que la mauvaise foi de Christian A...
X... n'était pas caractérisée et exclure le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a retenu en substance que le prévenu avait pu légitimement croire que l'opération de vente de terrains projetée par la commune se trouvait entachée d'irrégularités sur le plan administratif ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs relatifs à la régularité administrative de l'opération projetée, d'où il ne résultait nullement que Christian A...
X... avait pu légitimement croire à la réalité des faits constitutifs du crime de faux en écriture publique et du délit d'abus de blanc seing qu'il avait dénoncés, et qui ne permettaient donc nullement d'exclure que Christian A...
X... avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés pénalement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que pour décider que la preuve n'était pas faite que Christian A...
X... avait eu conscience de la fausseté des faits qu'il dénonçait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'imprécision et l'ambiguïté de certaines clauses ou de certaines délibérations relatives à l'énoncé de la superficie et à l'édification des équipements sportifs, ainsi que le revirement intervenu à cet égard, permettaient de s'interroger sur l'éventualité de qualifications pénales ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi les circonstances qu'elle a relevées étaient de nature à justifier les qualifications de faux en écritures publiques et d'abus de blanc seing dénoncées par Christian A...
X..., dans sa plainte, la cour d'appel a, une fois encore, violé les textes visés au moyen ;
"3°) alors que pour décider qu'il n'était pas établi que Christian A...
X... avait conscience de la fausseté des faits dénoncés, la cour d'appel a relevé que le prévenu, qui était expert chimiste et non juriste, avait pu de bonne foi se méprendre sur la qualification juridique applicable aux faits qui lui apparaissaient irréguliers ; qu'en statuant de la sorte, tout en constatant que Christian A...
X..., lequel, bien que non juriste, ne pouvait ignorer les conséquences pénales que sa plainte pouvait comporter, avait dénoncé, dans une demande d'enquête administrative qu'il avait transmise au procureur de la République, un certain nombre de faits constitutifs, selon lui, de la part du maire de Nogent-sur-Marne, du crime de faux en écritures publiques et du délit d'abus de blanc seing, la cour d'appel a, en outre, entaché sa décision d'une contradiction, en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont elle a déduit que les faits dénoncés ne constituaient pas le délit reproché au prévenu par les parties civiles, et a ainsi justifié le débouté de celles-ci ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la bonne foi du dénonciateur, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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