Cour de cassation, 10 octobre 1991. 89-44.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.883
Date de décision :
10 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gloria, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Claude X..., demeurant à Fontaine le Port (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gloria, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989), M. X... a été embauché le 3 janvier 1977 par la société Gloria où il était devenu responsable du personnel ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, certes l'employeur a soutenu en appel que les faits devaient être qualifiés de faute lourde pour justifier sa demande reconventionnelle en remboursement de l'indemnité de congés payés initialement versée au salarié, mais que la cour d'appel n'était pas pour autant dispensée, dès lors qu'elle infirmait le jugement entrepris et accordait au salarié les indemnités de préavis et de licenciement, de rchercher si la faute qu'elle constate n'avait pas été exactement qualifiée de faute grave dans la lettre de licenciement et dans le jugement de première instance, la faute grave n'impliquant pas l'intention de nuire ni la recherche d'un intérêt personnel, qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de l'employeur qui soulignaient que l'élaboration de la fausse attestation selon le modèle fourni par M. X... était un fait d'autant plus grave, compte tenu de sa position hiérarchique et sa qualité de responsable du personnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, procédant à la recherche invoquée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fait ressortir que le comportement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Gloria, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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