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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/02377

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02377

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3] JUGEMENT N°25/02901 du 01 Juillet 2025 Numéro de recours: N° RG 24/02377 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46PN AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [B] [F] né le 17 Juin 1964 domicilié : chez [9] [Adresse 14] [Localité 1] non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté Appelé(s) en la cause: Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE, Assesseurs : COMPTE Geoffrey GARZETTI Gilles L’agent du greffe : COULOMB Maryse, À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT contradictoire EXPOSE DU LITIGE Par requête du 15 mai 2024, Monsieur [B] [F] a contesté la décision rendue le 07 mars 2024 après recours administratif préalable obligatoire, ayant confirmé la notification du 23 mars 2023 de la [Adresse 11] qui rejeté la demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé déposée le 26 décembre 2022. Une consultation médicale préalable a été organisée par le tribunal le 23 avril 2025 dont le rapport a été notifié aux parties le 05 mai 2025 avec convocation à l’audience du 1er juillet 2025. Régulièrement convoqué par le greffe par courrier recommandé n° 2C 172 383 9359 0, dont l’accusé de réception est revenu signé , Monsieur [B] [F] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU que la procédure devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale. ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de Monsieur [B] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, VU l’article 468 du Code de procédure civile ; DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [B] [F] ; DIT que cette caducité pourra être rapportée si Monsieur [B] [F] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ; L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE Notifié le :

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