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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-45.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.035

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section commerce et services commerciaux), au profit de M. Y..., exploitant le restaurant Sapna, demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avoccat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... qui a travaillé comme danseuse indienne neuf soirées fin octobre 1987 dans le restaurant exploité par M. Y..., fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Paris, 18 avril 1988) de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'un solde de salaire convenu, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence d'un contrat écrit, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner, pour débouter Mme X..., à constater que M. Y... lui avait proposé une rémunération au cachet sur la base de 120 francs par prestation et qu'elle n'avait pas accusé réception de ce document, sans rechercher si l'accord des parties ne s'était pas fait sur une rémunération différente de celle mentionnée dans la lettre de proposition du 7 octobre 1987 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 762-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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