Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-42.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.241
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., demeurant "La Buisserine", bâtiment P5, n° ... (14e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société anonyme 2R Entreprise, demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1°/ M. Z..., représentant des créanciers, i domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ M. X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société 2R Entreprise, domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société 2R Entreprise, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. Y..., salarié licencié le 9 mars 1981 pour motif économique par la société 2R Entreprise, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1987) d'avoir désigné un expert avec mission de dire s'il avait droit à chacune des primes qu'il réclamait et, dans l'affirmative, d'en vérifier le montant, ainsi que de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une priorité de réembauchage par l'employeur, alors, premièrement, que le juge ne peut commettre une personne de son choix que pour l'éclairer sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, mais ne peut lui confier une mission impliquant que celui-ci porte une appréciation d'ordre juridique, de sorte que l'article 236 du nouveau Code de procédure a été violé, alors, deuxièmement, que la cour d'appel a décidé à tort que M. Y..., qui avait demandé des dommages-intérêts pour refus de réembauchage, n'avait pas intérêt à faire juger de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, alors, troisièmement, qu'en décidant que le salarié n'avait pas intérêt à faire trancher la validité de l'autorisation, la cour d'appel n'a pas respecté le principe de la contradiction et violé ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, quatrièmement, que l'accord professionnel du 10 février 1969 créant, au profit des salariés inclus dans un licenciement collectif, une priorité de réembauchage pendant un an, sous condition d'en demander le bénéfice dans les deux mois de leur départ, n'exige pas que la demande soit faite par le salarié
lui-même sous certaines formes, de sorte que la cour d'appel a
décidé à tort que la lettre du 28 septembre 1981, adressée par l'inspecteur du travail au syndicat FO, n'établissait pas que le salarié avait demandé à être réembauché par son ancien employeur ;
Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du premier moyen qui manque en fait, la cour d'appel n'a pas confié à l'expert commis la charge d'émettre une appréciation d'ordre juridique ;
Attendu, ensuite, que, dès lors que le salarié s'était, dans le dernier état de ses demandes, borné à solliciter le paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, les deuxième et troisième moyens ne sauraient être accueillis ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, examinant l'ensemble des éléments de la cause et donnant des termes ambigus de la lettre du 28 septembre 1981 une interprétation nécessaire, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait demandé à être réembauché par son ancien employeur ; qu'ainsi, le quatrième moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers la société 2R Entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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