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Tribunal Administratif de Bordeaux, 10 janvier 2025. 2404716

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2404716

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril et 2 mai 2024, au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Valoren, représentée par Me Aouizerate, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a procédé au retrait de primes qui lui étaient initialement attribuées dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " en tant que mandataire administratif et financier de particuliers, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre les décisions de retrait ; 2°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme globale de 10 960 839, 20 euros correspondant aux demandes du programme " MaPrimeRénov " ; 3°) de mettre à la charge l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la vice-présidente de la 4eme section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux les conclusions de la requête de la société Valoren concernant le dossier de M. A B et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Une lettre a été adressée le 18 octobre 2024 à Me Aouizerate, conseil de la société requérante, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 18 octobre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Aouizerate, conseil de la société Valoren, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Valoren. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valoren et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 10 janvier 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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