Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-21.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.720
Date de décision :
28 novembre 1996
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre sociale), au profit de la société Eurodoc, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, ayant ses bureaux ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 13 octobre 1992, à la société Eurodoc, une mise en demeure de payer un redressement de cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1991; que la cour d'appel (Caen, 13 octobre 1994) a déclaré nulle cette mise en demeure;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait fait valoir que la contestation élevée par la société Eurodoc sur les deux chefs de redressement objet des mises en demeures litigieuses démontrait amplement que cet employeur avait eu connaissance de la nature des éléments faisant l'objet de cotisations et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une quelconque insuffisance d'informations; qu'en décidant que les mises en demeure litigieuses n'avaient pas permis à l'employeur de connaître quels éléments faisaient l'objet du rappel de cotisations sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'une mise en demeure permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation lorsqu'elle précise, outre le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, la nature des cotisations réclamées; que cette dernière précision peut être faite par référence à un autre document dont il est constant que le cotisant a eu connaissance et qui portait toutes les précisions utiles sur la nature des cotisations réclamées; qu'en décidant qu'une telle mise en demeure était nulle, la cour d'appel a violé les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, à la fois le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et leur nature, et ce sans que soit exigée la preuve d'un quelconque préjudice; qu'ayant relevé que la mise en demeure ne comportait aucune indication sur la nature des cotisations réclamées, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique