Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-21.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.192
Date de décision :
30 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., épouse A..., demeurant ..., 92160 Antony,
en cassation d'un jugement rendu le 7 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Nanterre (Chambre des criées), au profit :
1 / de M. Pierre B..., demeurant ...,
2 / de la Société générale alsacienne de banque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Gomez, conseillers, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale alsacienne de banque, de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 7 septembre 2000), que Mme A... a été déclarée adjudicataire d'un immeuble saisi au préjudice des époux Z... par jugement du 20 avril 2000 ; qu'une surenchère a été formée par M. B... le 2 mai 2000 à 17 heures 30 ; que Mme A... a demandé au Tribunal de prononcer la nullité de cette surenchère en soutenant qu'elle avait été formée hors délai, après la fermeture du greffe à 17 heures ;
Attendu que Mme A... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le délai de 10 jours dans lequel la surenchère doit être régularisée expire, non pas le dernier jour du délai à 24 heures, mais le dernier jour du délai à l'heure de fermeture du greffe au public ; que les heures d'ouverture et de fermeture au public des greffes sont fixées par le premier président de la cour d'appel ; qu'en déboutant Mme Valérie Y... de son action pour la raison qu'elle n'a pas rapporté la preuve que son greffe est fermé au public avant 17 heures 30, quand elle aurait dû faire application de la décision du premier président de la cour d'appel qui fixe l'horaire de la fermeture de ce greffe au public, la chambre des criées du tribunal de grande instance a violé les articles 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, 708 du Code de procédure civile et R. 812-19 du Code de l'organisation judiciaire ;
2 / que le délai prévu par l'article 708 du Code de procédure civile est sanctionné par la déchéance du droit de surenchérir ; qu'en visant "l'esprit des textes" et le principe de la continuité du service public de la justice pour énoncer que, s'il y a eu dépassement du délai pour surenchérir dans l'espèce, ce dépassement ne peut pas être sanctionné par la déchéance du droit de surenchérir, la chambre des criées du tribunal de grande instance a violé les articles 708 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis, relativement à l'heure de fermeture effective du greffe ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen critique un motif surabondant du jugement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme A..., de M. B... et de la Société générale alsacienne de banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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