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Cour de cassation, 08 janvier 1990. 88-86.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.547

Date de décision :

8 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 octobre 1988, qui, sur l'appel de la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée et d'usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écriture privée et d'usage de faux ; "alors que dans des conclusions auxquelles ledit arrêt n'apporte aucune réponse le docteur Y... avait fait valoir que l'expert X... désigné dans l'instance commerciale avait eu en sa possession le 21 novembre 1983 un exemplaire du bail de 1984 comportant la clause mettant à la charge de la SARL locataire les grosses réparations dûment paraphée par le docteur Z... et qu'ainsi aucune pression postérieure au dépôt de la plainte de la partie civile n'avait été exercée auprès de ce dernier pour qu'il appose le paraphe manquant, ce qui excluait par là même une "régularisation" de l'acte postérieure aux poursuites ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a entâché sa décision d'un manque de base légale" ; Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant un prévenu devant le tribunal correctionnel laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent le pouvoir de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au tribunal appelé à connaître de la prévention ; Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre Paul Y... pour prononcer son renvoi devant la juridiction de jugement des chefs de faux en écriture privée et d'usage de faux, n'est pas recevable dès lors que lesdites énonciations ne contiennent aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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