Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [J]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
DEFENDEUR :
M. [R] [J]
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [N], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 12/06/2003 à DAMAS en SYRIE.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité du contrôle d’identité (718-2 CPP) : on ne peut pas soupçonner Monsieur de commettre une infraction : il fumait une cigarette artisanale et l’a jetée en voyant les policiers, mais cette cigarette n’a pas été analysée et pas de comportement d’évitement ni de fuite.
Contrôle d’identité non régulier.
- par ailleurs la probabilité d’un laisser passer consulaire par les autorités syriennes et nulles en l’absence de relations consulaires avec la FRANCE actuellement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- contrôle : monsieur est connu des services de police, ils le reconnaissent apparemment au vu du procès-verbal et Monsieur jette sa “cigarette artisanale”.
Dans un 1er temps les policiers le palpent, avant de le contrôler. Les policiers au vu du passif de monsieur on parfaitement pu penser qu’il consommait des stupéfiants.
Diligences : Courrier du 25/07 pour le laisser-passer, transmis le 26/07.
Demande de Routing le 25 /07
Avocat : je répète que la délivrance du laisser passer est improbable.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me rendais chez le kiné quand la police m’a vu.
En les voyants j’ai jeté le joint que je consommais. La police a vérifié si mes clefs ouvraient l’immeuble d’en face.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/07/2024 reçue et enregistrée le 26/07/2024 à 10H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [R] [J]
né le 12 Juin 2003 à DAMAS (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Représenté par Maître Roxane GRIZON, avocat - Cabinet ACTIS - PARIS
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
En présence de M. [Y] [N], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 27 juillet 2024 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 juillet 2024, reçue le même jour à 10 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture expose qu’il y a eu nue demande de routing et de laissez-passer consulaire le jour-même.
Le conseil de M. [R] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- contestation de la réalité du contrôle d’identité : si M. [R] [J] fumait une cigarette artisanale qu’il a jeté à la vue des policiers, rien ne justifie à ce moment qu’il fumait un joint ; qu’il n’a pas eu un comportement d’évitement ou de fuite justifiant un contrôle d’identité.
- M. [R] [J] étant de nationalité syrienne, la probabilité nulle d’obtenir un laissez-passer consulaire faute d’avoir de représentation syrienne en France rend mesure de prolongation inutile.
La préfecture répond que :
- dans le procès-verbal d’interpellation, les policiers semblent reconnaître que M. [R] [J] est connu « de nos services » ; qu’il est fiché au FAED avec des signalisations de vol et détention non autorisée de stupéfiants ; qu’il a déjà été signalisé et a fait l’objet de garde à vue pour des questions de stupéfiants ; que le fait de jeter la cigarette artisanale à la vue des policiers constitue une raison plausible de soupçonner qu’il était en train de commettre une infraction à la législation sur les stupéfiants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent notamment inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de « saisine interpellation » du 24 juillet 2024 à 15 heures que les agents interpellateurs ont constaté les éléments suivants :
« à l’heure d’entête du présent, de passage rue Jules Guesde à Lille, remarquons la présence de M. [J] [R], individu très défavorablement connu de nous services, qui consomme une cigarette artisanale semblant être un joint qui se débarrasse à notre vue ».
Il ressort de ces éléments que le comportement de M. [R] [J] décrit par les policiers, consistant à se débarrasser de la cigarette artisanale qu’il était en train de fumer lorsqu’il les a aperçus, constitue bien un comportement d’évitement caractérisant une raison plausible de soupçonner qu’il était en train de consommer du stupéfiant, fait qu’il a d’ailleurs reconnu à l’audience, et donc de commettre une infraction à la législation sur l’usage des stupéfiants.
Dès lors, le contrôle d’identité était régulier.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé sur ce point.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’inutilité de placement de M. [R] [J] au centre de rétention, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier, à ce stade de la procédure, dans quelle mesure les autorités syriennes seraient en mesure de répondre ou non aux sollicitations de la préfecture concernant l’obtention d’un éventuel laissez-passer consulaire, dès lors que ces démarches ont été accomplies en tant et en heure par la préfecture.
Dès lors, le moyen soulevé est rejeté.
Par ailleurs, une demande de routing a été faite le 25 juillet 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le lendemain et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29/07/2024 à 10H40.
Fait à LILLE, le 27 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01610 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTFZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [J]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment