Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00383 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3XR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O] épouse [F],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
DÉFENDERESSE :
S.A. [11], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 MARS 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [U] [O] épouse [F] a fait assigner la SA [11] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 46 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir:
- Dire et juger la demande d'expertise de Madame [U] [O] épouse [F] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Réserver le droit à Madame [U] [O] épouse [F] le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt par l'expert de son rapport ;
- Réserver les dépens.
La SA [11] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées les 22 octobre 2024, 26 novembre 2024 et 14 janvier 2024, elle demande de :
- Juger irrecevables et mal fondées les demandes de Madame [U] [O] épouse [F] ;
- Débouter Madame [U] [O] épouse [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner Madame [U] [O] épouse [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens;
- Subsidiairement, si l'expertise médicale est ordonnée, juger que la mission de l'expert sera limitée à décrire et évaluer les préjudices allégués par la demanderesse, sans avoir à se prononcer sur la réalité des circonstances allégués, et ce conformément à la nomenclature DINTILHAC ;
- Mettre les frais de l'expertise à la charge de la demanderesse ;
- Réserver les frais et dépens ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions enregistrées les 06 novembre 2024 et 05 décembre 2024, Madame [U] [O] épouse [F] a repris les termes de son assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
Par ailleurs il n'est pas exigé de la part du demandeur à la mesure d'expertise d'énoncer précisément le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur au fond ni d'apporter la preuve que les conditions du fondement invoqué sont remplies.
Enfin les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à la présente procédure.
En l'espèce, Madame [U] [O] épouse [F] produit un constat d'incident rédigé le 08 juin 2022 dans lequel un employé de la société [10] a relaté que Madame [U] [O] épouse [F] est tombée le 07 février 2022 dans le parking de la République à [Localité 12] à cause d'un trou à la sortie au niveau des caisses automatiques. Une photographie versée aux débats présente plusieurs trous au sol creusés dans le revêtement à proximité des caisses.
Par ailleurs, Madame [U] [O] épouse [F] a fait établir un certificat médical initial le 07 juin 2024 par le Docteur [N] [Y] qui relate :
" Elle se serait prise le pied dans un trou et serait tombée sur le bras droit.
A l'examen, j'ai constaté et certifie ce qui suit :
- douleur et impotence membre supérieur droit
Le bilan radiographique ou d'imagerie pratiqué montre :une fracture non déplacée du col de l'humérus ".
Dans un rapport d'examen médical du 30 juin 2022, le Docteur [V] [Z] [L] a conclu à une fracture de l'humérus droit, des lésions contuses du membre supérieur droit ainsi qu'un état de stress aigu et estimait l'ITT à 45 jours.
Le Docteur [V] [Z] [L] a constaté :
- " Une immobilisation du membre supérieur droit par un gilet type " coude au corps ",
- A la face antérieure de l'épaule droite: une ecchymose jaunâtre mesurant 2 cm de diamètre,
- Sur le bras droit, à la face interne du tiers moyen et du tiers inférieur : un hématome violacé-jaunâtre mesurant 10 cm de haut sur 5 cm de large,
- Sur le bras droit, à la face antéro-externe du tiers inférieur : une ecchymose violacée-jaunâtre mesurant 5 cm de haut sur 2 cm de large,
- Sur la face postérieure du coude droit : un hématome violacé-jaunâtre mesurant 10 cm de diamètre,
- Un état de stress aigu selon les déclarations ".
Il a conclu : " Présence d'une fracture de l'humérus droit, pouvant résulter d'un mécanisme d'extension-compression, compatible avec une chute au sol telle que rapportée, nécessitant une immobilisation pour une durée de 6 semaines.
Présence de lésions contuses du membre supérieur gauche, certaines résultent des saignements liés à la fracture, celle du coude résulte d'un mécanisme contondant (coup porté à mains nues ou à l'aide d'un instrument contondant, choc contre un plan dur, ...), compatible avec une chute au sol tel que rapporté.
Présence d'un état de stress aigu pour lequel Madame [O] épouse [F] [U] envisage l'instauration d'un suivi psychologique.
L'état clinique constaté est compatible avec les déclarations de Madame [O] épouse [F] [U]. La durée d'Incapacité Totale de Travail est de QUARANTE-CINQ (45) jours à compter de la date des faits, sous réserve de complications. Des séquelles pourront survenir et seront à réévaluer par voie d'expertise le cas échéant ".
L'examen radiographie du 15 mai 2024 a permis de déceler une déformation céphalo-tuborositaire humérale supérieure en rapport avec les vestiges post-traumatiques.
Dès lors, un lien de causalité entre le préjudice corporel invoqué et la chute relatée se trouve plausible et la responsabilité du gardien du sol peut se voir engagée. A défaut de preuve avérée d'un lien contractuel entre les parties, l'action envisagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Madame [U] [O] épouse [F].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [U] [O] épouse [F] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [O] épouse [F] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.76.15.55
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l'expertise civile, Monsieur le Docteur [D] [P] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L'EXPERTISE
Après que l'Expert leur ait donné lecture de sa mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance :
1. Renseignements d'identité :
- Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l'expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
- Activité professionnelle lors de l'accident et au jour de l'expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
- Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d'expertise ;
3. Informations données aux parties :
- Recueillir les observations éventuelles des parties ;
- En cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, rappeler qu'il sera pourvu à son remplacement d'office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
- Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d'expertise ;
- En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l'intervention d'un sapiteur, préciser aux parties le montant d'une éventuelle provision complémentaire ;
4. Documents médicaux fournis :
- Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d'apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
- Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu'il est annexé au rapport d'expertise ;
- Résumé, au besoin, des déclarations de l'entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Résumé des observations du défendeur s'il est présent ;
- Mention par l'Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l'expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
- Liste établie par l'Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l'examen :
- S'il est d'usage que les personnes non médecins n'assistent pas à l'examen clinique, si la victime souhaite expressément que l'un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l'Expert ne peut s'y opposer, mention en est portée au rapport d'expertise ;
2. Constatations médicales :
- Le médecin Expert fait mention dans ce Titre II de l'ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s'agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
- Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses... il indiquera sommairement les raisons qui l'ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
- Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou " sapiteur ", ce pour quoi il n'a pas à requérir l'avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DE L'EXPERT
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
- Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin l'Expert commis présentera une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l'état séquellaire et de l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;
- En cas d'état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l'inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l'accident ;
- En cas d'état d'invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d'une discordance entre la date de consolidation retenue par l'expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
- En l'absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- En cas de consolidation retenue, l'Expert commis dira si l'état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
- En vous appuyant sur les périodes d'hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
- En cas d'incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d'activités privées, sociales, d'agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu'alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l'impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures...
- Dans l'affirmative en expliquer les raisons ;
- Hors les périodes d'hospitalisation, fournir tous renseignements d'ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l'intervention d'un spécialiste ;
- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l'accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
- Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l'accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil...) sous forme d'achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
- Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d'incapacité permanente partielle :
- Il y aura lieu d'indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
- En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ;
- Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l'incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D'AGRÉMENT :
- Dire, d'un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l'accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l'accident, est concrètement dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
- L'Expert commis fournira, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d'apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l'incapacité permanente partielle :
- Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d'adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
- Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) [Localité 14] PERSONNE :
- Bien vouloir indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
- Bien vouloir donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
- Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
- Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l'accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission...) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de son rapport l'Expert commis dressera un état récapitulatif sommaire de l'ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L'EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
- D'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
- Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s'il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
- Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'Expert ;
- Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D'EXPERTISE
FIXE à la somme de neuf cents euros (900 €) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [U] [O] épouse [F], avant le 25 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Madame [U] [O] épouse [F] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [7] :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [U] [O] épouse [F] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
" A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner";
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l'Expert dressera un rapport qu'il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant sa désignation ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d'un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d'au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges [13] ;
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [F] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente