Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/02747 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXTO
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
S.A.S. VOYAGES MASSON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 17/03819
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS
Me François VACCARO de
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
EXPEDITION NUMERIQUE DELIVREE POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [J]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20
APPELANTE
****************
S.A.S. VOYAGES MASSON
N° SIRET : 303 435 010
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 54 substitué par Me Danaé LE-LOSTEC
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juillet 2002, en qualité de conseiller voyage polyvalent, par la société par actions simplifiée Voyages Masson, qui est spécialisée dans la prestation de services et la vente de voyages à distance et dispose d'un réseau d'agence de voyages, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du tourisme ' agences de voyages et tourisme.
A 1'issue de trois avenants successifs à son contrat de travail initial, en date des 24 mars 2014, 5 juin 2014 et 2 décembre 2014, justifiés selon l'employeur par des difficultés économiques récurrentes, Mme [J] a été affectée en dernier lieu, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de responsable d'agence, statut technicien de maîtrise, et elle était attachée à l'établissement de [Localité 6].
Le 24 juillet 2017, la société, ayant fait part préalablement à la salariée de ses difficultés économiques lors d'un entretien du 20 juillet 2017, lui adressa un courrier lui proposant des postes de reclassement, lui laissant un délai de 30 jours précisant qu'à défaut, elle serait contrainte de la licencier pour motif économique.
N'ayant pas répondu dans le délai de 30 jours indiqué, Mme [J] a été convoquée le 15 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 septembre suivant.
Ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), mais n'ayant pas accepté les postes de reclassement proposés par la société, Mme [J] a vu son contrat de travail rompu pour motif économique le 26 octobre 2017, à l'issue du délai de 21 jours suivant l'adhésion au CSP.
Mme [J] a saisi, le 26 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de contester le bien-fondé de son licenciement pour motif économique et de son CSP ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 9 juin 2021, notifié le 2 septembre suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que Mme [J] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle et non pas d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute, en conséquence, Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Voyages Masson de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux entiers dépens.
Le 16 septembre 2021, Mme [J] a relevé deux fois appel par voie électronique de cette décision.
Par ordonnance de jonction du 21 octobre 2021, les procédures n° RG 21/2748 et 21/2747, ont été jointes sous le n° RG 21/2747.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023, Mme [J] demande à la cour de:
Infirmer le jugement contradictoire en premier ressort ;
Réformer ce jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé que Mme [J] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle et non pas d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté, en conséquence, Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Dire et juger que la procédure de licenciement économique de Mme [J] est sans cause réelle et sérieuse et que le consentement de la salariée pour la signature du contrat de sécurisation professionnelle a été vicié au regard :
' de l'absence de justification de la procédure d'expropriation,
' de l'absence de justification de la réalité des difficultés économiques de l'entreprise,
' de la très bonne santé de l'entreprise, comme le souligne le dirigeant dans la presse,
Dire et juger d'une façon générale inexistant, fallacieux insuffisant et non prouvé le motif économique à l'origine de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle à l'égard de Mme [J] dont l'ancienneté dans l'entreprise était de 15 années ;
Condamner la société Voyages Masson au paiement de :
' la somme de 23.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse,
' la somme de 5.400 euros à titre de préavis,
' la somme de 540 euros à titre « d'indemnité compensatrice de préavis »,
' la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la transmission des documents de fin de contrat,
' la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2023, la société Voyage Masson demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de Mme [J] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 9 juin 2021,
Par conséquent,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [J] à verser à la société Voyages Masson la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le motif économique
La société fait valoir la résiliation du bail commercial le 29 septembre 2017 à l'initiative du bailleur et ses difficultés économiques, qu'elle dit anciennes, et concerner l'agence de [Localité 6] comme l'entreprise, et que reconnut la salariée. Elle indique ainsi que les résultats de l'agence n'étaient pas atteints en octobre 2017, qu'elle était déficitaire, que le résultat d'exploitation prévisionnel de l'exercice 2016-2017 était négatif et que sa fermeture était envisagée, ce qu'elle porta précisément à la connaissance de la salariée.
La salariée soutient que son consentement aurait été vicié par dol dans la mesure où cette note, au vu de laquelle elle accepta le CSP, serait mensongère, puisque le bail aurait été en réalité résilié par l'employeur, celui-ci ne justifiant nullement d'une expropriation.
Elle souligne, sur les difficultés économiques, dont elle relève l'imprécision faute d'aucun élément comptable mis en avant, la carence probatoire de la partie adverse, en disputant la sincérité de preuves émanées seulement d'elle et non autrement corroborées.
Elle considère, au contraire, que les propos du chef d'entreprise le 8 octobre 2018 à la presse, disant que le groupe Univairmer va très bien, les dément.
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. »
Par note du 28 septembre 2017, la société fit valoir l'expropriation de l'agence Univairmer de [Localité 6] de ses locaux le 30 septembre 2017, son déficit antérieur, avant impôt, de 29.062 euros, celui prévisionnel pour l'exercice 2016-2017, de 13.290 euros en cas d'atteinte des objectifs, alors que seuls 77,53% de ceux-ci sont pour l'instant atteints, et elle en déduit la nécessité de fermer définitivement cette agence pour sauvegarder sa compétitivité.
Cela étant, la société Voyages Masson produit l'acte sous seing privé du 12 juillet 2017 sous condition suspensive, ensuite satisfaite, de l'acquisition par le candidat-bailleur de l'ensemble immobilier, d'une résiliation anticipée du bail, étant observé qu'elle ne soutient plus n'y avoir jamais eu d'expropriation. Seulement cet acte n'établit nullement que l'initiative de la résiliation aurait été prise par le cessionnaire du bien, comme elle prétend.
Ensuite, elle plaide ses difficultés économiques, sans aucune référence aux dispositions imposées par l'article L.1233-3 précité.
Si elle fait valoir le résultat déficitaire de l'établissement lors de deux exercices consécutifs dont l'un en cours, sans au reste préciser la date de sa clôture, elle n'en justifie par aucune pièce comptable ou attestation de l'expert-comptable.
Par ailleurs, le seul résultat dégagé par l'établissement ne peut caractériser l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, qui s'entend au niveau de l'entreprise, comme au reste, la cessation de l'activité.
Au surplus, la baisse de son résultat d'exploitation avant impôt l'année précédant le licenciement ne suffirait à caractériser des difficultés économiques qui doivent être suffisamment importantes et durables.
Si elle prétend encore avoir vu son chiffre d'affaires diminuer, la copie certifiée conforme extraite de ses données informatiques, à la supposer probante, figure en 2016, un volume d'affaires dans l'agence de [Localité 6] de 362.282 euros, en 2017, de 371.645 euros, en augmentation de 2,58 %, la moyenne du réseau Univaimer étant respectivement de 871.793 et 905.687 euros, en hausse de 3,89 % en sorte que le critère légal lié au chiffre d'affaires, ici en hausse, n'est pas satisfait.
Dès lors que l'intimée ne fait valoir aucun élément manifestant l'évolution significative d'au moins un de ses indicateurs économiques, susceptible de caractériser ses difficultés économiques, et qui ne saurait se loger, comme elle le soutient, dans les courriers adressés à la salariée, a fortiori des années auparavant, elle ne justifie pas de la cause économique l'ayant conduite à lui proposer le CSP.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [J] a bénéficié d'un contrat de sécurisation professionnelle et non pas d'un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement
La salariée déduit de l'absence de difficultés économiques, le défaut de cause de son licenciement.
La société indique que le licenciement fait suite au refus par l'intéressée de la modification de son contrat de travail pour motif économique, puisqu'elle lui proposait 5 autres postes au choix en région parisienne, par lettre du 24 juillet 2017.
Cependant, sans motif économique valable, le licenciement est nécessairement injustifié et le moyen tiré du reclassement est inopérant dans l'instant où la modification du contrat n'était pas fondée.
Mme [J] sollicite en conséquence l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, improprement désignés comme étant l'indemnité elle-même, ainsi redoublée à hauteur du 10ème.
En l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Personne ne prétendant que l'employeur se soit libéré de cette obligation, il sera condamné au paiement des sommes réclamées, dont le quantum n'est pas disputé, soit 5.400 euros augmentés du 10ème.
Mme [J] sollicite ensuite la somme de 23.400 euros, à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi, que l'employeur dispute, faute de preuve du dommage.
Vu son ancienneté et faute de justifier l'évolution de sa situation professionnelle après le licenciement, lui seront alloués, comme le propose la société Voyages Masson au regard des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, 5.400 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les documents
La salariée reproche à l'employeur le retard pris dans la communication de l'attestation pour le Pôle emploi, en violation de l'article R.1234-9 du code du travail, ce à quoi l'employeur objecte n'y avoir aucun dommage, puisqu'elle fut indemnisée dès le mois de novembre 2017.
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Cela étant, la société Voyages Masson ne justifie pas de sa libération, dans la délivrance de ce document.
Par ailleurs, Mme [J] produit la notification du Pôle emploi du 28 novembre 2017 l'admettant à l'allocation de sécurisation professionnelle, ainsi chiffrée, dès le 27 octobre 2017, dont il se déduit qu'elle ne fut indemnisée qu'à compter du 28 novembre alors que le contrat de travail était rompu le 26 octobre précédent.
Le retard pris dans le paiement d'une somme alimentaire, comme le revenu de substitution du salaire, cause nécessairement un dommage au créancier.
Le manquement étant avéré faute de preuve, avant le 28 novembre 2017, de la transmission du document, comme le dommage, ainsi que le lien, il convient de considérer que la société Voyages Masson a engagé sa responsabilité dans sa production, et il sera justement indemnisé par l'allocation de 500 euros de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit le licenciement de Mme [I] [J] non justifié par un motif économique ;
Condamne la société par actions simplifiée Voyages Masson à payer à Mme [I] [J] les sommes de :
5.400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentés de 540 euros pour les congés payés afférents ;
5.400 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte injustifiée de l'emploi ;
500 euros de dommages-intérêts compensatoires en réparation du retard dans la délivrance de l'attestation du Pôle emploi ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes :
Condamne la société par actions simplifiée Voyages Masson aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,