Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00873
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00873
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POFV
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
procédure accélérée au fond
du 15 janvier 2024
RG : 23/04653
[F]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3] À [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 22 Octobre 2024
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 17 Février 1942 à [Localité 8] (07)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON, toque : 159
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002842 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son Syndic en exercice, la SARL COTRIMO GESTION, exerçant sous l'enseigne REGIE GONTARD), dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Mani MOAYED de la SCP RGM, avocat au barreau de LYON, toque : 1014
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au régime de la copropriété issu de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
M. [U] [F] est propriétaire d'un bien immobilier au sein de cette copropriété, enregistré sous le lot n° 14.
Par acte d'huissier du 19 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5], a fait citer M. [U] [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant a :
- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] les sommes de :
* 6.681,89 euros au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, selon décompte du 9 novembre 2023 arrêté à l'échéance du 1er octobre 2023, avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer du 9 février 2023,
* 560 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280 € × 2),
* 232,58 euros au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- débouté M. [U] [F] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [U] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 janvier 2024, M. [F] a interjeté appel.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2024, M. [F] demande à la cour de :
- réformer le jugement 15 Janvier 2024 le tribunal judiciaire de Lyon s'agissant de ses dispositions relatives :
- au paiement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] des sommes suivantes :
- 6.681 € au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018,
- 560 € au titre des provisions exigibles e à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280 € X 2)
- 232,58 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015,
- 500 € au titre de dommages et intérêts
- au rejet de la demande de M. [U] [F] de délais de paiement ;
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de ses demandes au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, des provisions à échoir pour le budget de l'exercice en cours, des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
à titre subsidiaire :
- lui accorder les plus larges délais pour payer les arriérés au titre des provisions et charges à compter du 01/01/2018 et des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en date du 15 janvier 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
* 6.681,89 euros au titre des provisions et charges échues depuis le 01 janvier 2018, selon décompte du 09 novembre 2023 arrêté à l'échéance du 01 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 février 2023 ;
* 560 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l'exercice en cours (280€ x 2) ;
* 232,58 euros au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015 ;
* 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [F] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [F] à payer 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
- à titre subsidiaire aux titres des provisions et charges de copropriété échues et des provisions et charges de copropriété à échoir, hors frais, condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires à payer la somme de 4.289,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 09 février 2023, et confirmer le jugement pour le reste ;
En tout état de cause,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses fins prétentions et moyens ;
- débouter M. [F] de se demande de délai de paiement ;
- condamner M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de l'instance d'appel ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre du paiement des charges, des frais et honoraires
M. [F] demande que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] soit débouté de ses prétentions au titre des provisions et charges échues depuis le 1er janvier 2018, des provisions à échoir pour le budget de l'exercice en cours, des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR en soutenant que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif des frais et honoraires qu'il réclame en vertu de la loi ALUR et du décret du 26 mars 2015.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- M. [F] n'a effectué aucun règlement depuis le 01/01/2018 au titre des charges courantes, pour la période écoulée depuis cette date, le montant des provisions et charges échues, hors frais et condamnations antérieures, s'est établi, au vu des décomptes produits, à 6.681,89 euros,
- il a rapporté la preuve de l'exigibilité desdites sommes par la production des procès-verbaux d'assemblées générales, M. [F] ne fait pas valoir le moindre argument permettant de l'exonérer du paiement des charges de copropriétés litigieuses,
- à titre subsidiaire, il sera pris en compte les régularisations effectuées le 12 février 2024 ramenant la somme due à 4.289,68 euros aux titres des provisions et charges de copropriété échues, et des provisions et charges de copropriété à échoir, hors intérêts et hors frais
- M. [F] n'a pas réglé les appels de fonds pour les 2 premiers trimestres de l'année 2024 soit la somme de 280 euros par trimestre soit 560 euros au total,
- les frais et honoraires engagés pour le recouvrement de charges impayées sont imputables au seul copropriétaire défaillant et s'élèvent en l'espèce à la somme de 232,58 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges'.
L'article 19-2 (modifié par la loi Elan) précise que 'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22".
En l'espèce, le syndicat de copropriété appuie sa demande sur la matrice cadastrale, le jugement rendu précédemment à l'encontre de l'appelant, les décomptes du syndic et de l'étude d'huissier, procès-verbaux d' assemblée générale portant approbation des comptes et vote du budget prévisionnel, et appels de fonds.
M. [F] prétend avoir été spolié d'une cave et justifier être de ce fait en désaccord avec les charges réclamées mais outre qu'il n'a jamais agi pour voir reconnaître le bien fondé de ses affirmations, un litige sur ce point, à le supposer sérieux, ce qui n'est pas le cas, ne saurait en tout état de cause dispenser un copropriétaire du paiement des charges.
Par ailleurs, M. [F] se contente par ailleurs de contester globalement les charges sans opposer aucun argument sérieux en réponse aux productions adverses ni discuter concrètement les justificatifs produits.
Il en découle que M. [F] ne dispose d'aucun argument de nature à l'exonérer du paiement des charges et qu'il est ainsi tenu à paiement des charges qui lui sont réclamées.
Il est a noté au vu du décompte de copropriétaire du 8 avril 2024 que suite à des procédures de recouvrement forcé par voie de saisie-attribution pratiquée sur les loyers du bien litigieux en exécution du jugement précédent du 14 novembre 2019, des sommes ont été portées au crédit du compte mais sont imputées sur le compte précédent se rapportant aux charges arrêtées à la date du 31 décembre 2017 alors que le présent litige porte sur les charges à compter du 1er janvier 2018. Il apparaît cependant qu'une régularisation est intervenue le 12 février 2024 (versements de 1.760,10 euros et 632,11 euros), et le syndicat de copropriété ramène e sa demande à 4.289,68 euros. Si le jugement querellé avait retenu un montant alors exact et si cette prétention est subsidiaire en appel, la cour ne peut condamner au delà de ce que révèle le compte actuel du copropriétaire et il doit nécessairement être tenu compte de régularisations. Le jugement est en conséquence infirmé sur le montant dû en principal, lequel est ramené à 4.289,68 euros.
Sur les charges à échoir, le syndicat de copropriété justifie de l'approbation en assemblée générale de copropriété du 2 novembre 2022 du budget prévisionnel de sorte que la demande du syndicat de copropriété au titre des appels de fond à échoir est justifiée pour le montant réclamé. Le jugement est confirmé sur ce point.
S'agissant des frais, l'article 10-1 de la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit l'article 10-1 , lequel dispose que 'Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur'.
Le contrat de syndic soumis à la loi ALUR prévoit en son paragraphe 9 que les frais et honoraires engagés pour le recouvrement des charges impayées sont imputables aux seuls copropriétaires défaillants.
Les frais réclamés correspondent, selon décompte de l'étude du commissaire de justice au coût du commandement de payer pour 72,58 euros et 160 euros pour l'hypothèque légale soit un total de 232,58 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur le montant des frais.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [F] sollicite la réformation du jugement sur ce point faisant valoir que :
- le syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de cette résistance abusive, sa condamnation dans le cadre d'une précédente instance ne saurait en justifier,
- il a toujours répondu aux relances qui lui ont été faites et indiqué les motifs de ses contestations, et les impayés de charge qui lui sont imputés ne sont pas « sans justification »,
- le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice financier direct, certain et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et que sa trésorerie se trouverait déséquilibrée par le comportement fautif du copropriétaire,
- enfin cette demande est irrecevable, étant distincte du recouvrement des charges et le syndic ne justifiant pas de l'autorisation par PV d'assemblée générale pour le représenter le syndicat des copropriétaire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir en réplique que :
- les difficultés de paiement de charges sont récurrentes chez M. [F] qui présente un solde débiteur depuis des années, contraignant systématiquement le syndicat à engager des procédures judiciaires, dès lors qu'il ne répond à aucune des demandes de paiement amiable, - cette absence de règlement place nécessairement le syndicat dans une situation financière délicate notamment des difficultés de trésorerie importantes d'autant plus que les syndics ne peuvent plus avancer des fonds aux syndicats des copropriétaires,
- M. [F] ne produit pas ses réponses aux multiples relances qui lui ont été adressées, réponses qui ne l'exonèrent de toute façon pas des paiements réclamés judiciairement.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il ressort des pièces de la procédure des manquements répétés au paiement des charges de copropriété pour un litige allégué portant sur une cave et sans la moindre justification du copropriétaire dont la faute est ainsi avérée.
Une telle attitude systématique d'un colocataire contrevient au bon fonctionnement de la copropriété qui se trouve régulièrement privée des fonds nécessaires à son bon fonctionnement et elle pèse sur la trésorerie au regard des frais engagés pour le recouvrement. Il s'agit d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des intérêts moratoires.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait drit à une demande de dommages intérêts à hauteur de 500 euros.
A titre subsidiaire, sur la demande de délais de paiement
M. [F] fait valoir que :
- il a été spolié de sa cave par la copropriété alors que parallèlement cette cave est toujours partie de son bien pour les services fiscaux et qu'il acquitte par conséquents des impôts sur cette dépendance, c'est pour quoi il conteste systématiquement les charges,
- aucun règlement amiable ni a fortiori aucun délai de paiement ne lui ont jamais été proposés au vu de sa situation financière : ses revenus sont exclusivement constitués de sa pension de retraite dont le montant du revenu fiscal de référence retenu par le bureau d'aide juridictionnel pour lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale étant de 5.847 euros, étant insuffisants pour payer de telles sommes en un seul versement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- quel que soit le nombre des procédures, l'incurie de M. [F] rend sa relation vis-à-vis de la copropriété perpétuellement contentieuse, faute d'avoir régularisé sa situation depuis a minima 2016, bénéficiant de facto de délais depuis cette date,
- les réclamations de M. [F] quant à la spoliation de la cave sont infondées et ne justifient pas sa demande de délai de paiement, ainsi il reconnaît lui-même que ces contestations ne relèvent pas de sa situation financière mais de sa conviction de ne pas être tenu de régler ses charges,
- la décision d'aide juridictionnelle totale obtenue par M. [F] ne peut être retenue comme un élément probant de sa situation financière fragile dès lors qu'elle ne prend pas en compte le bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 5] et le fait qu'il ne constitue pas sa résidence principale dès lors qu'il le loue et qu'il est domicilié à [Localité 7], [Adresse 2].
Sur ce,
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette'.
En l'espèce, force est de constater que M. [F] ne verse rien depuis des années en remboursement de charges, expliquant en outre que sa démarche est volontaire, ; Il oppose donc un refus de payer sa dette et apparaît ainsi de mauvaise foi.
Concernant sa situation financière, il fait valoir une faible pension de retraite et le bénéfice de l'aide juridictionnelle mais il reste néanmoins taisant sur son patrimoine et notamment sur le fait qu'il ne réside pas dans le bien en cause mais qu'il a donné celui-ci en location, percevant des loyers à ce titre. Il ne justifie donc pas non plus de l'impossibilité de régler sa dette, pouvant revendre son bien immobilier qui ne sert pas à son logement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.
Au regard de ce qui précède sur la situation financière occulte de l'appelant et de l'absence de motifs sérieux de l'appel, il est équitable de condamner M. [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce que M. [U] [F] a été condamné à payer la somme de 6.681,89 euros au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] , ce, en raison de l'évolution du compte du copropriétaire depuis le jugement,
Confirme le jugement querellé pour le surplus.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 4.289,68 euros au titre des provisions et charges échues outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mars 2023 selon décompte du 8 avril 2024.
Condamne M. [U] [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens d'appel et à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique