Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 23/
DU 23 NOVEMBRE 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVEF
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 02 novembre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillère, assistée de Madame Fabienne ARNOUX, greffière, a été mise en délibéré au 23 novembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. C.TECH
Sise [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Guillaume MONNET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVATION S.L. société de droit espagnol agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 8] (Espagne)
DEFENDERESSE
Représentée par Me PAUTHIER, de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON et ayant pour avocat plaidant Me CROIZIER Benoît, de la SCP BLANQUER - CROIZIER - CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, absent.
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EXPOSE DU LITIGE
La société C-TECH, dont l'activité est la fabrication de pièces techniques industrielles, est en relation d'affaires ancienne avec la société de droit espagnol PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVATION (ci-après PROMETAL).
Un différend commercial oppose les deux sociétés dans le cadre d'une commande passée le 20 avril 2017 par la société C-TECH à la société PROMETAL, agissant comme sous-traitant, pour la fabrication moyennant un prix de 248 044 €, de diverses pièces destinées à une société CNIM.
Plus précisément la société C-TECH a, en octobre 2018, rompu ses relations commerciales avec la société PROMETAL et refusé de régler à cette dernière une facture de 104 210 € qu'elle estime injustifiée.
Le 25 mars 2021, la société PROMETAL a fait assigner la société C-TECH en résolution du contrat et en paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de 184 234 €.
Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Besançon a notamment :
- prononcé la résolution du contrat formé par l'acceptation de la commande n° CF601192 aux torts exclusifs de la société C-TECH
- condamné la société C-TECH à payer à la société PROMETAL la somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts
- confirmé l'exécution provisoire du jugement
La société C-TECH a relevé appel de ce jugement le 19 mai 2022.
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2022, la première présidente a prononcé la nullité de l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire délivrée par la société C-TECH.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire faute d'exécution par la société C-TECH du jugement déféré du 13 avril 2022.
Par assignation du 11 mai 2023, la société C-TECH a formé une nouvelle demande en arrêt de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation de la société PROMETAL aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Besançon a notamment déclaré irrégulières les saisies attributions pratiquées le 20 juillet 2022, en a ordonné la mainlevée et a accordé un report de paiement par la société C-TECH de la somme de 183 500 € pour une durée de deux années à compter de la notification de la décision.
Par dernières conclusions visées par le greffe le 16 octobre 2023, la société C-TECH maintient ses demandes et moyens tout en sollicitant, à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations.
Au soutien de ses prétentions, la société C-TECH expose qu'il existe un premier moyen sérieux de réformation du jugement en ce que celui-ci a retenu que les conditions générales d'achat étaient inopposables à la société PROMETAL alors que la connaissance et l'acceptation de ces conditions résultent des circonstances de fait et notamment de la commande et du courant d'affaires habituel entre les deux sociétés. La société C-TECH soutient que ces conditions générales imposent le règlement de la facture après la livraison des marchandises et que, précisément, la société PROMETAL n'a pas livré les pièces qu'elle a néanmoins facturées.
La société C-TECH soutient ensuite qu'il existe un second moyen de réformation tenant au fait que le tribunal de commerce a appliqué le droit français aux lieu et place du droit espagnol ayant vocation à s'appliquer en vertu du règlement européen 593/2008, eu égard au la résidence habituelle du vendeur.
Elle expose enfin qu'il existe un troisième moyen sérieux de réformation en ce que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs et sa condamnation à payer la somme de 180 000 € alors qu'il s'agit de la somme qui aurait été réglée si le contrat avait été exécuté en totalité, arguant de ce que la jurisprudence prohibe un tel cumul.
La société C-TECH soutient enfin que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle est dans l'incapacité manifeste de régler un montant de 180 000 € sans encourir la perte de ses concours bancaire et qu'il existe un risque important de cessation des paiements.
Suivant ultimes écritures visées par le greffe le 17 octobre 2023, la société PROMETAL conclut :
- au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- au rejet de la demande de consignation
- à la condamnation de la société C-TECH aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La société PROMETAL soutient que la juridiction du premier président doit seulement vérifier si les moyens invoqués par la demanderesse ne sont pas manifestement dépourvus de pertinence, appréciation sur laquelle elle s'en rapporte.
Elle soutient également que la société C-TECH échoue à démontrer que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, ces allégations paraissant démenties par une saisie-attribution qui a d'ores et déjà permis au créancier de recouvrer un montant de 87 000 €. Elle soutient encore que le fait que la société C-TECH n'ait pas formé une demande d'ouverture de procédure collective induit qu'elle est in bonis et qu'elle disposait d'un temps suffisant avant et après la décision pour régler sa dette de manière échelonnée, ce d'autant que six mois se sont écoulés entre la précédente demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la présente assignation.
La société PROMETAL fait enfin valoir que le prêt garanti par l'Etat au bénéfice de la société C-TECH présuppose un chiffre d'affaires conséquent pour un trimestre de l'année 2019, que la somme de 87 886,08 € a été saisie par la société PROMETAL mais nullement appréhendée en raison de la contestation soulevée par la société C-TECH et que la viabilité de la société n'est pas compromise puisque les associés sont prêts à apporter une somme de 92 113,92 €.
Lors de l'audience du 2 novembre 2023, les conseils des parties ont développé oralement leurs observations et déclaré celles-ci conformes à leurs dernières écritures, auxquelles ils se sont rapportés.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2022 que la société C-TECH s'est opposée à l'exécution provisoire en première instance. Il convient donc de faire application du premier alinéa de l'article 514-3 et subordonner le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire à la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ainsi qu'à l'existence d'un risque que l'exécution entraîne des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.
I- Sur la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire
La société C-TECH soutient que l'exécution de la décision dont il s'agit est de nature à entraîner une cessation des paiements compte tenu des difficultés financières qu'elle rencontre et produit pour en justifier, plusieurs extraits de comptes visant les périodes :
du 9 mars au 10 mars 2023 affichant :
un solde débiteur de 40 603,72 euros sur le compte BNP C.TECH n° [XXXXXXXXXX07]
un solde débiteur de 23 957,21 euros sur le compte BP C.TECH n° [XXXXXXXXXX04]
un solde créditeur de 539,09 euros sur le compte CA C.TECH n° [XXXXXXXXXX06]
un solde créditeur de 228,89 euros sur le compte BP C.TECH TRESO n° [XXXXXXXXXX05]
du 8 septembre 2023 au 11 septembre 2023 affichant :
un solde débiteur de 4 473,25 euros sur le compte BNP C.TECH n° [XXXXXXXXXX07]
un solde débiteur de 16 725, 35 euros sur le compte BP C.TECH n° [XXXXXXXXXX04]
un solde créditeur de 267,24 euros sur le compte CA C.TECH n° [XXXXXXXXXX06]
un solde créditeur de 228,89 euros sur le compte BP C.TECH TRESO n° [XXXXXXXXXX05]
La société C-TECH verse en outre une attestation de son commissaire aux comptes du 3 mai 2023 fixant le solde prévisionnel de la trésorerie à la somme de 16 278,51 euros pour décembre 2023.
La société C-TECH expose avoir fait l'objet d'un accord de réduction du découvert existant sur le compte ouvert auprès de la BNP PARIBAS d'un échéancier d'autorisation dégressive de découvert visant le compte ouvert auprès de la BPBFC, lequel doit être fixé à la somme de 5 000 euros du 1er octobre au 31 octobre 2023.
Il est cependant relevé que des saisies-attributions engagées par la société PROMETAL le 26 juillet 2022 ont pu être réalisées pour un montant total de 87,886,08 euros avant d'être déclarées irrégulières par le juge de l'exécution de Besançon qui en a ordonné la mainlevée.
Il est également relevé que la société C-TECH propose la consignation d'une somme de 92 113,92 euros apportée par ses associés, à laquelle doit s'ajouter la somme de 87 886,08 euros ayant fait l'objet des saisies déclarées irrégulières par le juge de l'exécution.
La société C-TECH admet ainsi disposer des fonds lui permettant d'exécuter la décision attaquée.
Le risque tenant aux conséquences manifestement excessives lié à l'exécution de la décision n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est point besoin d'examiner la seconde condition fixée par le texte précité, laquelle est cumulative.
Il s'ensuit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société C-TECH.
II- Sur la demande subsidiaire de consignation des condamnations
L'article 521, premier alinéa, du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives.
En l'occurrence, il résulte des circonstances de l'espèce que la consignation de l'entier montant des condamnations prononcées est justifiée. La consignation sera réalisée sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La présente instance étant une procédure autonome de la procédure poursuivie au fond, ses dépens doivent être liquidés. Ainsi, la société C-TECH, qui a intérêt à la mesure de consignation, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société C-TECH.
Ordonnne à la société C-TECH de consigner l'entier montant des condamnations prononcées contre elle par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 13 avril 2022 entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance.
Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet.
Dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2022 et de la signification de l'arrêt.
Déboute la société C-TECH et la PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVATION S.L. de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société C-TECH aux entiers dépens de l'instance.
Fait et jugé le 23 novembre 2023 à Besançon,
Le greffier Le conseiller délégué
de la première présidente
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