Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-16.267
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.267
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10659 F
Pourvoi n° Z 19-16.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Logistique G... Mommenheim, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Logistique G..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-16.267 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Scorpion sports Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Logistique G... Mommenheim et Logistique G..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Scorpion sports Europe, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Logistique G... Mommenheim et Logistique G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Logistique G... Mommenheim et Logistique G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Logistique G... Mommenheim ;
AUX MOTIFS QU'il convient de retenir que l'article 554 du code [de procédure] civil[e], ainsi que l'indique à bon droit l'appelante, ne permet pas l'intervention d'une partie pour demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation d'un préjudice personnel ; qu'en effet, quand bien même les faits en cause seraient les mêmes comme en l'espèce, la société Logistique G... Mommenheim n'agit pas aux même fins que la société Logistique G..., puisqu'elle sollicite l'indemnisation d'un préjudice personnel, dont elle indique elle-même qu'il résulterait de sa propre relation commerciale avec la société Scorpion Sports Europe ; que l'examen des relations entre les sociétés Scorpion Sports Europe et Logistique G... Mommenheim n'a pas été soumis au premier juge puisque, ainsi que le reconnaissent les sociétés Logistique G... et Logistique G... Mommenheim, la première n'était plus l'exécutrice du contrat au moment de sa rupture prétendument fautive ; qu'ainsi, l'application de l'article 554 du code de procédure civile ne permet pas l'admission d'une demande d'intervention visant à obtenir l'indemnisation du préjudice personnellement subi par la société Logistique G... Mommenheim à la suite des agissements allégués de la société Scorpion Sports Europe, contre laquelle avait été engagée pour les mêmes faits une action en réparation par un tiers, en l'occurrence la société Logistique G... ; que les décisions de justice invoquées par la société Logistique G... Mommenheim, fondées sur l'article 126 du code de procédure civile, ne permettent pas de faire obstacle à ce raisonnement ; que la demande d'intervention volontaire formée par la société Logistique G... Mommenheim est donc irrecevable à titre principal ; que la société Logistique G... Mommenheim prétend qu'elle a intérêt à agir en tant qu'ayant droit de la société Logistique G... ; qu'elle indique que le contrat initialement conclu entre cette dernière et la société Scorpion Sports Europe lui a été transmis, lors de la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Logistique G... et elle-même, à la date du 1er juillet 2013 (cession publiée le 29 juin 2014) ; que cependant, la société Scorpion Sports Europe rappelle pertinemment que les contrats ne sont pas, sauf exceptions, des éléments du fonds de commerce, et ne se transmettent donc pas avec lui ; que la société Logistique G... Mommenheim se prévaut du contrat conclut le 1er octobre 2012 entre les sociétés Logistique G... et Scorpion Sports Europe, qui permet selon elle, en vertu de son article 20, la transmission du contrat à toute filiale du groupe G... ; qu'elle considère par suite que le contrat lui a été valablement transmis lors de la cession de fonds de commerce du 1er juillet 2013 ; que la société Scorpion Sports Europe conteste cette transmission de contrat, rappelant que ce dernier a été conclu intuitu personae, selon les termes mêmes de la convention, et que la seule exception prévue concernait la transmission "à toute filiale du groupe G... tel qu'indiqué en tête des présentes" (article 20, page 10) ; que cette formule, souligne l'appelante, vise spécifiquement "le groupe G... tel qu'indiqué en tête de ces présentes", ce qui lui permet d'en déduire qu'il est renvoyé à la société indiquée en première page de l'intrumentum de la convention, c'est-à-dire : Logistique G..., SAS au capital de 150 000 €, domiciliée [...] et inscrite au RCS de Colmar sous le numéro 449 346 634 ; que ladite société n'ayant pas de filiales, ainsi que le montre la société Scorpion Sports Europe, celle-ci en déduit que le contrat n'a pu être valablement transmis ; qu'en réplique, la société Logistique G... Mommenheim prétend que la stipulation contractuelle faisant référence au "groupe G..." renvoie aux personnes morales contrôlées par la société holding du groupe G..., nommée G... Logistique, SAS au capital de 773 760 €, domiciliée [...] ; qu'elle expose qu'elle-même ainsi que la société Logistique G... mentionnée sur l'instrumentum du contrat sont détenues par ladite société holding G... Logistique, et sont donc des sociétés soeurs appartenant au même groupe ; qu'il en ressort, selon l'intervenante volontaire, que la cession du contrat entre ces filiales du groupe G... était bien possible et valable ; que néanmoins, il est à constater que la société holding du groupe G..., G... Logistique (capital de 773 760 €), n'est pas celle visée par l'instrumentum du contrat, qui est Logistique G... (capital de 150 000 €), toutes deux domiciliées à la même adresse ; qu'ainsi, la société Logistique G... Mommenheim n'est pas une filiale de la société visée par le contrat, mais d'une société tierce, qui détient également la société Logistique G... elle-même ; qu'à ceci, il faut ajouter que la société Logistique G... Mommenheim n'existait pas au moment où le contrat du 1er octobre 2012 a été conclu ; qu'au vu de la rédaction du contrat, il ne peut donc être retenu que la société Scorpion Sports Europe a donné son consentement à ce qu'il puisse être transmis à la société Logistique G... Mommenheim ; qu'en outre, les sociétés du groupe G... ne démontrent pas avoir informé leur cocontractant du changement de prestataire, se limitant à évoquer une communication commerciale dont aucune pièce versée au dossier n'atteste ; que, quant aux factures adressées à la société Scorpion Sports Europe, celle-ci remarque avec raison que la simple adjonction de la mention "Mommenheim", et d'une forme sociale distincte, à des documents à la présentation par ailleurs inchangée, n'est pas suffisante pour informer clairement le cocontractant, étant de plus relevé que toutes les sociétés du groupe G... sont domiciliées à la même adresse, ce qui peut contribuer à entretenir la confusion entre elles ; qu'au surplus, les sociétés du groupe G... admettent avoir opéré une confusion sur la question de savoir laquelle d'entre elles était exécutrice du contrat, confusion qui a conduit à l'erreur reconnue d'assignation initiale ; qu'elles ne sont dès lors pas fondées à soutenir que leur cocontractant ne pouvait ignorer le changement de prestataire intervenu suite à la cession de fonds de commerce ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations, notamment de la rédaction de la convention et de l'absence d'information de la société Scorpion Sports Europe, que le contrat n'a pu être valablement transmis à la société Logistique G... Mommenheim ; qu'en conséquence, celle-ci n'est pas fondée à agir en tant qu'ayant droit de la société Logistique G... ; que sa demande d'intervention volontaire devra donc être écartée comme étant irrecevable (arrêt, p. 5-7) ;
1°) ALORS QU'est recevable en cause d'appel l'intervention volontaire qui ne vise qu'à régulariser la situation donnant lieu à fin de non-recevoir ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire formée par la société Logistique G... Mommenheim en cause d'appel, que l'article 554 du code de procédure civile ne permettait pas à cette société d'obtenir réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi, quand son intervention volontaire ne visait qu'à régulariser le défaut de qualité à agir de la société Logistique G..., la cour d'appel a violé les articles 554 et 126 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire formée par la société Logistique G... Mommenheim en cause d'appel, que cette société n'agissait pas aux mêmes fins que la société Logistique G... puisqu'elle sollicitait l'indemnisation d'un préjudice personnel, quand les sociétés exposantes faisaient valoir, à titre principal, dans leurs écritures d'appel que l'intervention volontaire formée en cause d'appel par la société Logistique G... Mommenheim ne visait qu'à régulariser la situation juridique née de l'assignation délivrée par la société Logistique G... en lieu et place de la société Logistique G... Mommenheim, car l'intervenant volontaire demandait, comme l'auteur de l'assignation introductive d'instance, la réparation du préjudice subi en raison de la rupture abusive du contrat litigieux, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des sociétés exposantes, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en procédant à un examen au fond pour déterminer si le contrat litigieux avait été cédé à la société Logistique G... Mommenheim, après avoir pourtant déclaré irrecevable l'intervention volontaire formée par cette société en cause d'appel sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, la cour d'appel a excédé de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action formée par la société Logistique G... à l'encontre de la société Scorpion Sports Europe ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant par ailleurs de la recevabilité de l'action de la société Logistique G..., il convient de constater que l'intimée passe l'aveu d'avoir commis une erreur en assignant la société Scorpion Sports Europe ; qu'elle admet en effet sans équivoque ne détenir aucune créance à l'encontre de l'appelante, et n'avoir pas été l'exécutante du contrat de logistique au moment de sa rupture ; qu'elle n'a pu dès lors subir un préjudice qui résulterait de cette rupture, qu'elle ne peut se contredire en indiquant à titre subsidiaire, au cas où l'intervention volontaire de la société Logistique G... Mommenheim serait déclarée irrecevable, qu'il pourrait être considéré qu'elle a poursuivi le contrat conclu avec la société Scorpion Sports Europe avec les moyens de la société Logistique G... Mommenheim, et qu'elle aurait, dans cette analyse, subi le préjudice résultant de la résiliation ; que l'action engagée par la société Logistique G... sera donc déclarée irrecevable (arrêt, p. 7, al. 4-5) ;
1°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'action formée par la société Logistique G..., que celle-ci aurait avoué avoir commis une erreur en assignant la société Scorpion Sports Europe, en ce qu'elle aurait admis sans équivoque ne détenir aucune créance à l'encontre de cette société, quand la reconnaissance de l'absence de créance ne constituait pas l'aveu de l'existence d'un fait, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'une partie peut formuler à titre subsidiaire une demande qui n'est pas compatible avec une demande principale ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Logistique G..., que celle-ci ne pouvait se contredire en faisant valoir, à titre subsidiaire, qu'il pourrait être considéré qu'elle avait poursuivi le contrat conclu avec la société Scorpion Sports Europe, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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