Texte intégral
C5
N° RG 21/03048
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6UE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00154)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY
en date du 17 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
La CAF DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [I] a indiqué, dans une déclaration trimestrielle de ressources au titre du bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) du 16 juillet 2018 des sommes de 1.217 euros pour les mois de juillet à septembre à titre de retraites, pensions et rentes imposables.
Il a rempli le 22 octobre 2018 une demande d'AAH en mentionnant un revenu d'activités jusqu'en avril 2018, des indemnités journalières en janvier 2018, et une situation de demande de pension de retraite (la mention du bénéfice d'une retraite depuis le 1er juillet 2018 étant barrée).
Par courrier du 26 novembre 2019, la CAF de Chambéry a demandé à M. [I] la copie de ses notifications d'attribution de pensions et, au vu d'une notification de la CARSAT du 17 juillet 2018 concernant une pension depuis le 1er juillet 2018, la caisse lui a notifié par courrier du 9 décembre 2019 un indu de 7.421,51 euros.
Par courrier du 16 janvier 2020, la caisse a demandé la copie d'une notification d'attribution d'une pension de Pro BTP dont elle n'avait pas eu connaissance, et au vu d'une notification du 24 janvier 2019 concernant une pension également à compter du 1er juillet 2018, la caisse a notifié par courrier du 10 février 2020 un indu supplémentaire de 735 euros.
La commission de recours amiable de la CAF a, le 6 avril 2020, rejeté la contestation de M. [I] concernant l'indu d'AAH de juillet 2018 à décembre 2019.
Par courrier du 12 mai 2020, la caisse a répondu à une demande de remise de la dette, s'élevant à 8.379,12 euros, en accordant une remise de 2.094,78 euros, le solde de la dette étant alors de 6.284,34 euros.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [I] d'un recours contre la CAF de la Savoie a décidé, par jugement du 17 mai 2021, de :
- rejeter la demande de M. [I],
- le condamner à payer 6.284,34 euros à la caisse,
- condamner M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par courrier du 6 mai 2023 repris oralement et lors de l'audience devant la cour, M. [I] demande oralement :
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit pris acte qu'il reconnait devoir rembourser un montant de 2.360,62 euros au titre des mois de juillet à septembre 2018,
- l'effacement de la somme de 3.923,72 euros restants sur un total réclamé de 6.284,34 euros.
Il fait valoir sa situation financière (surendettement, pension alimentaire) et le fait que la CAF a été très négligente dans son dossier après sa déclaration trimestrielle d'AAH d'octobre 2018, la somme à effacer devant correspondre à son préjudice moral et financier subi depuis des années de contentieux. Il ajoute que la caisse avait suffisamment d'informations pour réagir dès lors qu'il a indiqué dans sa déclaration de ressources trimestrielles du 22 octobre 2018 sa date de départ à la retraite au 1er juillet 2018 et une pension de 1.217 euros, et qu'il convenait de stopper le versement de l'AAH de ce fait : il nie donc avoir manqué à son devoir de déclaration et reproche à la caisse un préjudice moral du fait d'une réaction tardive, un an après son départ en retraite. Il ajoute avoir barré la mention d'une retraite au 1er juillet 2018 à une époque où il était sous traitement pour une dépression.
La CAF de la Savoie n'a pas comparu à l'audience ni ne s'est excusée ou fait représenter.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de M. [I] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
La CAF ne s'est pas présentée ou fait représenter à l'audience pour soutenir ses conclusions du 22 novembre 2022 demandant la condamnation de M. [I] à lui payer 6.284,34 euros et le débouté de la demande d'indemnisation de préjudice de l'appelant. En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement contesté.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte le courrier de M. [I] parvenu en cours de délibéré au sujet de son état de santé entre 2018 et 2019, faute de justification d'une communication à l'intimée et faute de respect du principe du contradictoire prescrit par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile.
Selon l'article L. 821-1 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751'1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (...)
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse (...) ».
M. [I] reconnaît que l'AAH n'était pas cumulable avec ses pensions de retraite, confirme qu'il a déclaré le 16 juillet 2018 des pensions de retraite de 1.217 euros pour chacun des mois de juillet à septembre dans sa déclaration de ressources trimestrielle, et confirme également qu'il a barré la mention selon laquelle il percevait une retraite depuis le 1er juillet 2018 lorsqu'il a rempli son formulaire de demande d'AAH auprès de la maison départementale des personnes handicapées le 22 octobre 2018, en indiquant juste avoir demandé une pension de retraite.
Par ailleurs, il ne conteste pas avoir omis de déclarer une retraite supplémentaire de la caisse Pro BTP.
En application de l'article 1302-1 du Code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu », et M. [I] est donc tenu au remboursement de l'AAH perçue alors qu'il percevait ses pensions de retraite et calculée sans prise en compte de ces pensions, dette qu'il avait déjà reconnue puisqu'il avait demandé des remises de dette. Comme aucune faute ne peut être reprochée à la caisse, au regard des déclarations contradictoires et incomplètes de M. [I], et en sachant que la caisse a par ailleurs déjà accordé des remises, les demandes de l'appelant doivent être rejetées et il lui appartenait de rembourser ou de réserver les sommes qu'il avait consciemment perçues de manière indue.
Le jugement sera donc confirmé, et M. [I] supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 17 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [I] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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