Cour de cassation, 18 février 1988. 83-41.727
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-41.727
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par la société anonyme PARIS-COIFFURE, dont le siège est ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine),
en cassation des arrêts rendus le 23 mars 1983 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit :
1°/ de Madame Christiane A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°/ de Madame Marie-Claude X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
3°/ de Madame Chantal Z..., demeurant ... à Vert-le-Grand (Essonne),
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Y..., Bonnet, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société anonyme Paris-Coiffure, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mmes A..., X... et Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-41.727, 83-41.728 et 83-41.729 ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, communs aux trois pourvois, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L.122-12, alinéa 2, L.122-14.2, L.122-14.3 et L.122-14.6, alinéa 3, du Code du travail et du manque de base légale :
Attendu que la Société Paris Coiffure fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes A..., X... et Z... diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif, premièrement, qu'en supprimant le paiement des acomptes hebdomadaires et en diminuant unilatéralement le salaire de ses employées, l'employeur avait apporté une modification à un élément essentiel des contrats, qui, non acceptée par les salariées, entraînait la rupture desdits contrats à la charge de l'employeur, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la prétendue diminution de salaire ne résultait pas d'une régularisation du mode de rémunération, notamment quant aux retenues sociales, qui ne pouvait s'analyser en une modification d'un élément essentiel des contrats, et, en outre, s'est prononcée par des motifs hypothétiques, alors, d'autre part, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur ne saurait être tenu par une pratique non prévue par la loi voire contraire à celle-ci et relevant de la seule intention libérale de l'ancien employeur, de sorte que la cour d'appel ne pouvait décider que la société était tenue par le versement d'un acompte hebdomadaire de 700 francs et de gratifications mensuelles dont la légalité était contestée, alors, enfin, qu'il ressort des énonciations des arrêts que Mmes A..., X... et Z... n'avaient pas accepté une modification de leur contrat qui n'était pas essentielle et avaient adressé à leur employeur "une lettre de licenciement",aux motifs, deuxièmement, que la société ne rapportait pas la preuve des manquements professionnels qu'auraient commis les salariées, et que les premiers juges avaient exactement calculé le montant du préjudice que celles-ci avaient subi en fixant le montant des dommages-intérêts de ce chef, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait faire reposer sur le seul employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement, alors, d'autre part, qu'elle se devait, s'agissant d'une entreprise de moins de onze salariés, de caractériser le préjudice subi ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont constaté, en ce qui concerne la diminution globale des salaires, que l'employeur ne démontrait pas le bien-fondé des retenues qu'il avait effectuées sur les rémunérations d'octobre et novembre 1977, et, en ce qui concerne les modalités de paiement, que depuis de nombreuses années et encore en octobre et pendant la première quinzaine de novembre 1977, soit après que le salon de coiffure eut été repris par la société, les salariées recevaient régulièrement chaque semaine un acompte de 700 francs ; qu'après avoir observé qu'il résultait du contenu des lettres qualifiées de lettres de démission qu'une des raisons principales de la rupture était précisément la diminution du salaire, ils ont exactement déduit de ces constatations que la modification d'un élément essentiel des contrats de travail, imposée par l'employeur et non acceptée par les salariées, entraînait la rupture des contrats à la charge du premier ; qu'ainsi, par des motifs qui n'offraient rien d'hypothétique et
excluaient que la cause de la rupture put résider dans les manquements professionnels allégués par l'employeur, ils ont légalement justifié leur décision de ces chefs ; Attendu, en second lieu, que le juge justifie l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'il en fait ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont relevé que les sommes réclamées par les salariées n'étaient pas contestées dans leur quantum, n'étaient pas tenus de caractériser autrement le préjudice découlant pour les salariées de la perte de leur emploi ; Qu'en aucune de leurs branches les deux premiers moyens ne sont fondés ; Sur le quatrième moyen, commun aux pourvois n°s 83-41.727 et 83-41.728, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Société Paris Coiffure fait encore grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer à Mmes A... et X... des indemnités compensatrices de congés d'ancienneté en application de l'avenant du 17 février 1976 à la convention collective, alors qu'aucun avenant, étendu ou non, concernant la branche professionnelle de la coiffure n'ayant été signé à cette date, la cour d'appel s'est fondée sur une disposition inexistante et a ainsi statué par des motifs inopérants ; Mais attendu que le congé rémunéré au titre de l'ancienneté a été institué dans la profession par l'article 9 de l'avenant n° 8 du 26 septembre 1974, étendu par arrêté du 27 février 1976 ; qu'il apparaît ainsi que la référence faite par les juges d'appel à un avenant du 17 février 1976 résulte d'une simple erreur matérielle, laquelle ne saurait donner ouverture à cassation ; Que le moyen est irrecevable ; Mais sur le troisième moyen, commun aux trois pourvois :
Vu l'article 20 de la convention collective nationale de la coiffure du 16 mai 1972 ; Attendu qu'aux termes de ce texte "la présente convention prendra effet le jour où s'appliquera l'arrêté ministériel d'extension et pour les seuls articles étendus" ; Attendu que les arrêts ont condamné la société à payer à Mmes A..., X... et Z... des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence "conformément à l'article 2 de l'annexe 1 bis de la convention collective applicable à l'espèce" ; Attendu cependant que l'annexe 1 bis a été, par l'article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1973 portant extension de la convention collective, exclue de cette mesure ; Qu'en faisant application d'une disposition qui n'avait pas d'effet obligatoire, les juges d'appel ont violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la Société Paris Coiffure à payer à Mmes A..., X... et Z... des indemnités compensatrices d'une clause de non-concurrence, les arrêts rendus le 23 mars 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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