Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 décembre 2003. 01/1683

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/1683

Date de décision :

16 décembre 2003

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU 16 Décembre 2003 ------------------------- C.C/S.B Pierre-Luc X... C/ Christian Y..., es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Les Capitouls Aide juridictionnelle RG N : 01/01683 - A Y... Y... E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Décembre deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Pierre-Luc X... représenté par Me Henri TANDONNET, avoué assisté de la SCP MOUTOU & ASSOCIES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/948 du 24/05/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 06 Septembre 2001 D'une part, ET : Monsieur Christian Y..., es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Les Capitouls INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 18 Novembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L. LES CAPITOULS qui exerçait une activité de garde-meuble a fait l'objet d'un redressement judiciaire selon jugement du 4 juin 1997 désignant Maître Y... en qualité de représentant des créanciers, converti en liquidation judiciaire le 13 août 1997. Avisé de l'ouverture de la procédure collective, Pierre-Luc X... qui avait déposé du mobilier auprès de cette société le 10 avril 1992 a sollicité de Maître Y... par courrier du 4 juillet 1997 qu'il conserve ses biens pendant environ un an avant de lui indiquer par un second courrier du 10 juin 1998 qu'il avait constaté des manquants lors de leur reprise. Estimant que Maître Y... avait engagé sa responsabilité es qualité de liquidateur, Pierre-Luc X... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'Agen lequel par jugement rendu le 6 septembre 2001, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée, l'a débouté de ses demandes et condamné en outre au paiement de la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Pierre-Luc X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Relevant que le premier juge a, à juste titre, retenu sa compétence en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, il soutient qu'il incombait à Maître Y... de prendre toutes mesures pour informer et consulter les créanciers et les avertir d'avoir à déclarer leur créance ainsi que lui en fait l'obligation l'article 66 du décret du 27 décembre 1985. Il lui reproche ensuite d'avoir été négligent alors que destinataire dés le 4 juillet 1997 de l'inventaire des biens déposés depuis 1992, Maître Y... était en mesure de vérifier par comparaison avec la liste ainsi remise la présence de ces biens parmi les containers retrouvés et d'apprécier, en conséquence des manquants, la qualité de créancier de l'appelant. Poursuivant ainsi la réformation de la décision entreprise, il sollicite la condamnation de son adversaire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil à lui payer la somme de 14 938.48 en réparation du préjudice subi. * * * Maître Y... es qualité qui relate les conditions particulières à cette procédure collective née de la disparition du débiteur et de l'absence d'élément comptable relève que seul le Tribunal de Commerce était compétent des lors qu'il était cité es qualité de liquidateur à la liquidation de la S.A.R.L. LES CAPITOULS ; ceci étant il déclare intervenir volontairement à titre personnel. Il soutient avoir ignoré la prétendue qualité de créancier de son adversaire avant sa correspondance du 10 juin 1998 et reproche à ce dernier sa propre négligence, consistant à ne pas avoir pris la précaution de vérifier la contenance du container renfermant son mobilier, ce qu'il ne fera qu'un an plus tard alors qu'il était forclos pour déclarer sa créance. Estimant n'avoir commis aucune faute, il relève que le préjudice invoqué n'est pas établi dés lors que l'action à l'encontre de la S.A.R.L. LES CAPITOULS se serait heurtée à l'impécuniosité de cette dernière. Il conclut à la confirmation de la décision dont appel et réclame en réparation de l'abus de droit commis par son adversaire la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5000 ä à titre de dommages et intérêts, en sus de celle de 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît de tout ce qui concerne le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou autres sanctions prévues par la loi du 25 janvier 1985, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre notamment du représentant des créanciers qui sont de la compétence du tribunal de grande instance ; que le premier juge a dés lors retenu à bon droit sa compétence ; Attendu au fond qu'il appartient tout d'abord au représentant des créanciers, en application des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, d'avertir dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ; Que les créanciers connus sont ceux figurant sur la liste remise par le débiteur à l'appui de sa déclaration de cessation de paiement ou sur celle remise en application de l'article 46 du décret, ou encore ceux dont l'existence s'évince de la connaissance d'un bien mobilier ou immobilier révélé lors de l'ouverture de la procédure ; Or attendu que Maître Y... justifie en l'occurrence que la procédure collective a été ouverte sur l'assignation du bailleur des locaux à la suite de la brusque disparition du dirigeant de l'entreprise qui n'a pu être retrouvé en dépit des recherches effectuées à la diligence du Procureur de la République et qu'une première information reçue le 16 juin 1997 de la SCP A-P., commissaire-priseur commis à l'effet de dresser l'inventaire des biens du débiteur, concluait à l'absence de matériel dans les locaux occupés par la S.A.R.L. LES CAPITOULS ; Qu'il s'ensuit que le représentant des créanciers n'a disposé dans le délai légal d'aucun des éléments d'information à partir desquels il était permis de vérifier le respect de l'obligation que lui impose l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 dont la violation est susceptible de constituer un comportement fautif de sa part ; Mais attendu en second lieu qu'il pèse sur le représentant des créanciers l'obligation prescrite par l'article 27 du même décret de prendre toute mesure pour informer et consulter les créanciers ; Attendu au cas précis que par courrier du 4 juillet 1997 Pierre-Luc X... qui réside à Nîmes a transmis à Maître Y..., avec le relevé des sommes réglées au garde-meuble depuis 1992, l'inventaire des biens ainsi gardés, insistant sur le caractère ancien de certains d'entre eux et considérant que le liquidateur était responsable de ceux-ci en l'absence de nouveaux dirigeants de l'entreprise durant le temps maximum d'une année à l'issue duquel il serait en mesure d'en reprendre possession ; Que dans le même temps Maître Y... a été successivement informé le 24 juillet 1997 de la présence dans les locaux anciennement loués par le débiteur "d'affaires et de meubles appartenant à des particuliers", puis le 30 septembre suivant qu'il n'était pas possible de conserver la dizaine de lots subsistants après remise de certains d'entre eux à leur propriétaire au résultat de la mission confiée au commissaire-priseur "d'organiser la restitution des meubles au profit des propriétaires dés que ceux-ci se feront connaître" ; et qu'il était encore avisé le 20 octobre 1997 que la SCP A-P. avait procédé "à la récupération des différents lots de meubles appartenant à des tiers non identifiés" ; Or attendu que la simple transmission de ces informations à Pierre-Luc X...- dont il doit être relevé que son courrier recommandé du 4 juillet 1997 n'a pas été honoré de la moindre réponse - qui s'était ainsi fait connaître suffisait à mettre ce dernier en situation de prendre position et de vérifier la consistance des biens déposés, dont il pouvait jusqu'alors légitimement penser en l'absence de manifestation du représentant des créanciers qu'ils étaient effectivement conservés selon le souhait qu'il en avait émis ; Qu'en s'abstenant de procéder à cette diligence élémentaire Maître Y... a engagé sa responsabilité en ne permettant pas à Pierre-Luc X... de déclarer sa créance dans le délai légal ; Attendu toutefois que le préjudice qui en découle directement ne peut correspondre à la valeur du mobilier disparu dans des circonstances et à une époque qui, plus de six ans après ce constat, demeurent inconnues ; et que se résumant à l'absence d'inscription de la créance correspondante au passif d'une société en liquidation judiciaire dépourvu d'actif, la probabilité de la perte d'une chance invoquée d'obtenir ainsi réparation ne se trouve pas caractérisée ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le rejet des demandes formées par Pierre-Luc X..., comme de relever avec le premier juge, pour les motifs retenus par celui-ci auxquels s'ajoute le constat qui précède de la faute commise par le représentant des créanciers, que l'action engagée par l'appelant ne saurait être constitutive d'un abus de droit; Attendu que Pierre-Luc X... qui succombe devra supporter les dépens mais qu'il convient en équité de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Pierre-Luc X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente X... SALEY N. ROGER

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2003-12-16 | Jurisprudence Berlioz