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Cour de cassation, 28 mars 1991. 88-19.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.957

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs (CAFAT) de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), BP L ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1°) de M. Georges A..., demeurant ..., 6e km, 2°) de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège est à Paris La Défense, immeuble PFA, représentée par son agent, M. Z..., demeurant ..., 3°) de Mme Sylvie Y..., demeurant ..., 6e km, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, M. X..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vincent, avocat de la CAFAT de la Nouvelle-Calédonie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1250 du Code civil et 44, alinéa 1er, de la délibération n° 145 du 29 janvier 1969 de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que Mme Y... a perçu certaines perstations de la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 1er septembre 1983 et dont M. A... a été déclaré responsable pour moitié ; que la caisse ayant exercé un recours contre M. A... afin d'obtenir remboursement de ses débours, l'arrêt attaqué énonce essentiellement, pour décider que l'intéressé n'était tenu au remboursement que de la moitié de la créance de la caisse, que, contrairement à la situation en métropole, le partage de responsabilité est opposable à cet organisme social ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas de partage de responsabilité, le recours subrogatoire ouvert à la caisse n'a d'autre limite que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant des condamnations prononcées respectivement au profit de Mme Y... en réparation de son préjudice soumis au recours des organismes de protection sociale et au profit de la CAFAT en remboursement de ses prestations, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la CAFAT de la Nouvelle-Calédonie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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