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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-44.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.906

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Compagnie des eaux de Royan : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que la Compagnie des eaux de Royan était concessionnaire du réseau de distribution d'eau de la ville de Tonnay-Charente ; qu'elle avait pour agent local, depuis le 23 août 1971, M. X... ; qu'à compter du 1er juillet 1990, la ville de Tonnay-Charente a confié la gestion de son service de distribution d'eau à la régie d'exploitation des services d'eau de la Charente-Maritime ; que M. X..., passé au service de cette régie départementale, a néanmoins soutenu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable et il a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la perte de la concession du service des eaux de Tonnay-Charente s'analyse en une perte de marché ; qu'en effet cette concession ne peut être considérée comme une entité économique autonome, s'agissant de la simple exploitation d'installations dépendant du domaine communal ; Attendu, cependant, qu'en constatant que la régie départementale avait repris, pour les exploiter, les installations communales de distribution d'eau, ce qui caractérisait le transfert d'une entité économique, conservant son identité et dont l'activité était poursuivie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. X... : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

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Cour de cassation 1993-03-03 | Jurisprudence Berlioz