Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 321
R. G : 12/ 02521
M. Franck X...
C/
Mme Nadine Y...épouse Z...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Décembre 2012
devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut prononcé hors la présence du public le 14 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogations du délibéré.
****
APPELANT :
Monsieur Franck X...
né le 28 Janvier 1964 à PAIMPOEUF (44560)
...
22000 SAINT BRIEUC
Rep/ assistant : la SCP TALLENDIER, (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 003212 du 11/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Nadine Y...épouse Z...
née le 08 Juillet 1965 à TREGUIER (22220)
...
22400 LANDEHEN
assignée le 5 juin 2012 à sa personne
De l'union entre Monsieur Franck X...et Madame Nadine Y...sont nés trois enfants :
Cedric, né le 22 mars 1998,
Audrey, née le 1er décembre 1990,
Mael, né le 5 mai 1997.
Par jugement du 5 décembre 2007, le Juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a rejeté la demande de Monsieur X...tendant à la suppression de la pension alimentaire fixée par décision du 9 février 2007 à hauteur de 100 par mois pour les enfants MAEL et AUDREY.
Suivant décision du 19 mars 2012, le Juge aux affaires familiales a rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire et fixée celle-ci à 60 € par mois et par enfant.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision.
Madame Y...n'a pas constitué avoué.
Vu les conclusions déposées le 1er août 2012 pour Monsieur X...;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées.
Sur la pension alimentaire due par le père
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Selon l'article 373-2-2 du même code, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. A défaut d'accord entre les parties, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge.
Il convient à cet égard de préciser que le juge tient compte lorsqu'il fixe la contribution des charges dont les parties justifient la réalité, mais également la nécessité, étant précisé que le caractère alimentaire de cette contribution la fait primer sur les autres dépenses. Par ailleurs, si les conjoints des parents ne sont pas tenus à une obligation alimentaire envers les enfants du premier lit, il est tenu compte de leurs ressources pour apprécier leur participation aux charges communes.
A titre indicatif, les ressources et charges des parties sont les suivantes :
Monsieur X...et sa compagne vendent des boissons locales sur le marché de Saint-Brieuc.
Son activité a produit les déficits suivants :
2010-3 123 €
2011 :-6 339 €.
Madame Y...est remariée.
Elle perçoit un salaire de 603 € par mois.
Le couple perçoit également un revenu foncier de 670 € par mois.
Selon, les pièces produites aux débats par l'appelant, que Madame Y...et son conjoint exploite une société de vente de pommes biologiques.
Les revenus de cet activité ne sont pas connus.
Monsieur X...demande que cette suppression rétroagisse au 20 avril 2011 ou à la date de présentation de sa requête.
La suppression sera effective à compter de la décision critiquée.
Sur les autres demandes
Madame Y...qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 19 mars 2012 ;
Statuant à nouveau ;
Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X...à compter du 19 mars 2012 ;
Condamne Madame Y...épouse Z...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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