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Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-42.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.051

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Blaise Z..., demeurant quartier Rivière Romanette à Sainte-Marie (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), au profit de M. X..., Hilaire Y..., demeurant rue d'Orange (Ex-rue de la Raffinerie) à Saint-Pierre (Martinique), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. Z... a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1971, alors qu'il travaillait pour le compte de M. Y... ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de sa non-inscription par son employeur à la Caisse générale de sécurité sociale, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le salarié, qui reconnaît avoir bénéficié de l'aide médicale gratuite, ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z..., qui invoquait l'incapacité permanente partielle dont il restait atteint du fait de l'accident et le préjudice qui était, de ce fait, résulté pour lui du défaut d'inscription à la Caisse générale de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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