Tribunal Administratif de Nice, 08 décembre 2023. 2300926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2300926
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder au réexamen des calculs à demi-traitement pour la période du 10 décembre 2022 au 9 janvier 2023 qui ont été effectués par le gestionnaire du conseil régional.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
4. Mme A demande au tribunal de procéder au réexamen des calculs à demi-traitement pour la période du 10 décembre 2022 au 9 janvier 2023 qui ont été effectués par le gestionnaire du conseil régional. Elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N° 23000926
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