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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.847

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. David, Samson Y..., 2°) Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre B), au profit : 1°) de M. Rahmin Z..., 2°) de Mme Chantal A..., épouse Z..., demeurant tous deux ... (14e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ancel, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux Y... à indemniser les époux Z... en raison de troubles anormaux du voisinage causés par des nuisances sonores, alors que, en l'état des écritures de M. et Mme Y..., qui faisaient valoir que la cause du bruit ne résultait pas du marbre posé lors de la construction, mais d'un problème de plancher sur lequel le marbre avait été posé, plancher qui ne constituait pas une partie privative, en sorte que la cause du bruit excessif, qui résultait d'un vice de construction de l'immeuble, ne pouvait leur être imputée, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi la cause des bruits ne provenait pas du plancher, mais exclusivement du marbre, partie privative ; qu'elle aurait ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les nuisances phoniques ont pour origine le revêtement de marbre installé par les époux Y..., source incontestable de résonance et de bruits d'impacts excessifs, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; Que, par ces énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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