Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.188
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° G 18-11.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Brise marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... G...,
2°/ à Mme V... T..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Brise marine, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme G... ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brise marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 2 000 euros ainsi que la même somme à la société Compagnie générale de location d'équipement ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Brise marine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BRISE MARINE de sa demande tendant à voir condamner la Société Compagnie Générale de Location d'Equipements à lui payer la somme de 562.290 euros, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois depuis le 5 juillet 2009 jusqu'à parfait paiement, ainsi que de sa demande tendant à déclarer commune la décision à intervenir à Monsieur D... G... et à Madame V... T..., épouse G... ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation contractée sous une condition suspensive ne peut être exécutée qu'après l'événement futur et incertain dont elle dépend ; que la renonciation à la condition suspensive, stipulée dans l'intérêt exclusif de celui qui a contracté sous cette condition, doit résulter d'actes non équivoques qui manifestent clairement sa volonté d'y renoncer et qui ne peuvent émaner que de celui-ci et que si la condition défaille, l'obligation est censée n'avoir jamais existé ; qu'au cas précis, le bon de commande du 11 décembre 2008, qui décrit le bien objet de la vente et mentionne le prix correspondant, est notamment conclu « sous réserve de financement du bateau » lequel étant prévu sous la forme d'un « leasing Prêt classique Fonds propres (accord de financement à produire dans un délai de 15 jours) » embrasse la totalité des moyens de paiement envisageables, sans en privilégier aucun et sans que ne soit prévue la reprise de l'ancien bateau ou celle du contrat de financement en cours par le vendeur ; que si cette absence permet à Monsieur D... G... et Madame V... G... et à la Société BRISE MARINE de s'opposer sur le sort du bateau [...] et notamment sur la désignation de celle des parties qui s'est ensuite chargée de la vente de ce bateau, la question est finalement dénuée d'intérêt dans le débat actuel, sinon pour exclure que le vendeur ait pu ignorer que le sort de ce bateau, comme celui du contrat de financement associé, n'était pas réglé au moment où, constatant que la vente ne s'était pas faite, Monsieur D... G... s'est adressé à la Société CGL pour solliciter le financement du second bateau sous forme d'un leasing ainsi que ce choix lui était permis puisque correspondant à l'une des options envisagées lors de la commande; qu'il ressort clairement du courriel adressé par la Société CGL à la Société BRISE MARINE le 29 mai 2009 puis des accords successif de financement que la première a conditionné son accord pour une nouvelle location avec option d'achat du bateau [...], non pas seulement à la reprise par la seconde du premier contrat de financement, mais au paiement du solde de celui-ci ; qu'ainsi la Société CGL confirme son « accord de principe pour le financement concernant l'acquisition d'un [...] par Madame et Monsieur G... aux conditions suivantes : prix de vente : 571 000 € TTC, en LOA sur 10 ans : apport 10 % du prix d'achat soit 57 100 € sans assurance décès, épouse co-contractante, armement hauturier (radeau de survie), solde dossier [...] en cours chez nous avant paiement du nouveau bateau » ; qu'ensuite l'accord de financement du 17 juin 2009, comme celui du 25 juin suivant dont seul l'échéancier de paiement se trouve modifié, est émis sous réserve de la conformité des informations communiquées sur les pièces justificatives à fournir dont la liste figure à la rubrique correspondante ; que certes les mentions « armement hauturier - solde du dossier [...] » figurent quant à elles à la rubrique « commentaires » ; que toutefois, cette simple présentation ne permet pas à la Société BRISE MARINE de considérer que le prêteur aurait abandonné cette condition plus amplement exprimée dans le courriel du 29 mai 2009, alors d'abord que rien ne viendrait en pareil cas expliquer ce rappel et qu'ensuite cette mention apparaît suffisamment explicite dans le cadre de la convention de partenariat unissant deux sociétés commerciales pour consacrer le caractère conditionnel de l'offre qu'aucune disposition de ladite convention n'interdisait de prévoir ; qu'ainsi qu'elle le soutient à bon droit, la Société CGL pouvait légitimement déduire de l'absence de contestation ou de réserve de la part du vendeur que celui-ci avait accepté cette condition et s'obligeait à la lever en livrant le bateau en pleine connaissance de cause ; que l'établissement par le prêteur de l'offre de location conforme à la demande des époux G... dans un temps voisin de l'accord conditionnel ne peut dès lors constituer une manifestation de renonciation de sa part au bénéfice de cette condition, qui n'avait pas à être reprise dans cet acte et dont les modalités de réalisation ne dépendaient que du vendeur, distributeur des produits financiers offerts par la Société CGL dans le cadre de leur partenariat ; qu'il en est de même du pouvoir donné à Monsieur D... G... d'accomplir les formalités de francisation, qui ne constitue qu'une conséquence de la conclusion du contrat de financement ; qu'en revanche et loin de renoncer à cette condition, la Société CGL a encore rappelé le 9 septembre 2009 en réponse à la demande en paiement formée par la Société BRISE MARINE le 5 septembre précédent que la condition figurant dans l'accord de financement du 25 juin 2009 tenant au règlement du solde anticipé du dossier [...] n'avait pas été respectée et empêchait en conséquence ce paiement ; qu'elle devait ajouter que la Société BRISE MARINE l'avait sollicitée le 25 août 2009 pour reprendre la suite de ce contrat, ce qu'elle avait accepté le lendemain en établissant l'avenant correspondant et en l'adressant aux parties pour signature le 1er septembre 2009 ; que la confirmation de cet engagement ressort du courrier adressé le 22 septembre 2009 par la Société BRISE MARINE au conseil de Monsieur D... G... et dans lequel, si elle rappelle exactement que le bon de commande du 11 décembre 2008 est muet quant à la reprise du [...], elle admet avoir livré le bateau « sans que le [...] soit soldé », puis avoir vainement tenté de joindre son client alors en vacances pour lui « signaler que Dufour acceptait exceptionnellement, bien que ce ne soit pas prévu à la commande, de rependre le [...] à 145 000 € et qu'il y avait des points à régler tels que le solde du reliquat et transfert de propriété du [...] pour que CGMer [CGL] nous paie », pour en tirer cette conclusion que « dans le contexte actuel il est urgent que nous reprenions le leasing du [...] pour que Cgmer paie la facture mais nous ne pouvons pas le faire tant que Monsieur G... n'a pas renvoyé les avenants de transfert de locataire qu'il a reçus de Cgmer le 1er septembre
» ; qu'il ressort toutefois du courriel adressé par celui-ci au vendeur le 4 septembre 2009 qu'il avait effectivement reçu l'avenant, en acceptait les termes et offrait de le signer dans le cadre du salon de Cannes le 12 septembre suivant, ce que la Société BRISE MARINE a finalement refusé pour engager l'action actuelle en paiement sans que ce revirement ne soit mieux expliqué au constat de l'aboutissement d'un processus classique, donnant satisfaction à l'ensemble des acteurs et respectueux des droits et obligations de chacun d'eux ; qu'il s'ensuit de ce qui précède que la Société CGL a valablement subordonné le paiement du prix du bateau [...] entre les mains de la Société BRISE MARINE au règlement des sommes qui lui restaient dues au titre du contrat de location avec option d'achat relatif au bateau [...] sans qu'il ressorte des circonstances telles qu'exposées cidessus qu'elle ait renoncé à cette condition ;
1°) ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour décider que les parties étaient convenues de conclure le contrat de location avec option d'achat du bateau [...] sous la condition suspensive du règlement préalable du contrat de location avec option d'achat du bateau [...], que cette condition avait été clairement exprimée par la Société CGL dans le courriel qu'elle avait adressé à la Société BRISE MARINE le 29 mai 2009 et qu'il ne pouvait être déduit du fait qu'une telle condition n'avait pas été stipulée dans l'accord de financement, la mention « solde du dossier [...] » figurant uniquement dans les « commentaires », que cette condition avait été abandonnée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce courrier constituait un simple projet émis lors des pourparlers, de sorte que l'absence de mention de toute condition suspensive dans le document final établissait que le contrat n'avait pas été conclu sous condition suspensive, ce qui résultait d'ailleurs du fait que la stipulation n'avait pas non plus été portée dans l'offre préalable de location avec option d'achat du 1er juillet 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les parties étaient convenues d'une condition suspensive tenant au règlement préalable du contrat de location avec option d'achat du bateau [...], que la Société BRISE MARINE avait accepté cette condition dès lors qu'elle n'avait émis aucune contestation sur ce point, la Cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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