Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-42.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.325
Date de décision :
4 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Sercomat, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sercomat, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé, le 18 avril 1990, en qualité de responsable des départements manutention et de formation de l'agence de Nancy par la société Sercomat, a été licencié le 15 avril 1991 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 mars 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, nul n'est besoin d'une clause expresse interdisant le licenciement pendant un an pour constater que les parties avaient convenu d'un "objectif annuel" et que, dès lors et à défaut de danger pour l'entreprise qui n'est pas allègué, l'employeur s'obligeait à apprécier le résultat du salarié par rapport à l'objectif annuel et que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conventions des parties et violer l'article 1134 du Code civil, estimer que l'insuffisance de résultat pouvait être appréciée au bout d'un mois ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Sercomat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sercomat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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