Cour de cassation, 23 février 1994. 91-43.750
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.750
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Chantiers et ateliers de la Perrière, dont le siège est ... (Morbihan),
2 / M. S..., administrateur au redressement judiciaire, demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit :
1 / de M. François N..., demeurant Kervoulouarn à Plouarzel (Finistère),
2 / de M. Christian H..., demeurant Kergunic à Kernoues-Lesneven (Finistère),
3 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ... (Finistère),
4 / de M. Michel R..., demeurant 7, rue lieutenant vaisseau Paris à Brest (Finistère),
5 / de M. Christian I..., demeurant ...,
6 / de M. Christian Q..., demeurant ... (Finistère),
7 / de M. Gildas F..., demeurant ... Daoulas (Finistère),
8 / de M. Jean-Claude XX..., demeurant ...,
9 / de M. Jean C..., demeurant ... (Finistère),
10 / de M. Jean U..., demeurant ...,
11 / de M. Guy B..., demeurant ... (Finistère),
12 / de M. Hervé X..., demeurant ...,
13 / de M. D... Le Gall, demeurant Toubaléna à Plouzane (Finistère),
14 / de M. L... Roue, demeurant ... (Finistère),
15 / de M. Louis Z..., demeurant Kervinic à Plouarzel (Finistère),
16 / de M. Yves J..., demeurant ... à La Trinité Plouzane (Finistère),
17 / de M. Michel M..., demeurant ...,
18 / de M. Daniel Y..., demeurant ...,
19 / de M. Jacques XA..., demeurant ... (Finistère),
20 / de M. Jean-Louis XC..., demeurant ...,
21 / de M. Henri XB..., demeurant ...,
22 / de M. Jacques G..., demeurant ... (Finistère),
23 / de M. Jean-Pierre O..., demeurant Mentoul à Kerlouan (Finistère),
24 / de M. Raymond T..., demeurant Kerfaven à Plouguerneau (Finistère),
25 / de M. Jean-Pierre K..., demeurant ...,
26 / de M. Jean-Claude XZ..., demeurant ... Le Bot à Lannilis (Finistère),
27 / de M. Francis XW..., demeurant ... (Finistère),
28 / de M. Christian P..., demeurant ...,
29 / de M. Jacques A..., demeurant ... (Finistère),
30 / de M. Bernard XY..., demeurant ... à Le Relecq Kerhuon (Finistère),
31 / de M. Jacques V..., demeurant Loder à Plougastel Daoulas (Finistère),
32 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Chantiers et ateliers de la Perrière et de M. S..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. N..., H..., E..., Le Ven, I..., Le Corre, Février, XX..., C..., U..., X..., Le Gall, Roue, Z..., J..., M..., Y..., XA..., XC..., XB..., G..., O..., T..., K..., XZ..., XW..., Le Berre, A..., XY..., V..., et l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, qu'après que le directeur départemental du travail lui eut, le 3 septembre 1984, refusé l'autorisation de licencier pour motif économique M. N... et 49 autres salariés, la société des Chantiers et ateliers de la Perrière, a, le 7 septembre 1984, créé une filiale, la société Brestoise de la Perrière, où furent transférés notamment M. N... et les 29 autres salariés intéressés ; que cette dernière société, faute de capital suffisant a été mise en liquidation judiciaire quelques mois plus tard ; que les salariés concernés ont alors été licenciés par le syndic ; que l'arrêt attaqué a décidé que la mutation avait revêtu un caractère frauduleux et a condamné la société Chantiers et ateliers de la Perrière à payer à chacun des salariés concernés une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Chantiers et ateliers de la Perrière, et son administrateur au redressement judiciaire font grief à l'arrêt attaqué, (Rennes, 28 mai 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la lettre du 17 septembre 1984, par laquelle l'employeur notifiait aux salariés leur transfert à la société Brestoise de la Perrière à compter du 1er octobre 1984, comportait l'indication, à l'intention de ceux affectés au marché de tôlerie perdu, de la nécessité de prendre dans les plus brefs délais avec les nouveaux titulaires de ce marché (les sociétés Midotec et Bastide et Dourmap) afin de connaître celui qui sera leur nouvel employeur à compter du 21 octobre 1984, conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; qu'ainsi en s'abstenant de prendre en considération ces circonstances faisant ressortir pour les salariés affectés au marché de tôlerie perdu, que leur transfert au sein de la filiale brestoise, purement transitoire, n'avait d'autre but que de faciliter l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et donc d'assurer la poursuite des contrats de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un prétendu grief de défaut de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges d'appel de la fraude commise par la société Chantiers et ateliers de Perrière ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que les salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, la somme de 350 francs chacun ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers et ateliers de la Perrière et M. S..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à MM. N..., H..., E..., Le Ven, I..., Le Corre, Février, XX..., C..., U..., X..., Le Gall, Roue, Z..., J..., M..., Y..., XA..., XC..., XB..., G..., O..., T..., K..., XZ..., XW..., Le Berre, A..., XY..., V..., et l'ASSEDIC de Bretagne, la somme de trois cents francs chacun, exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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