Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
N° 2024/ 593
RG 24/00593
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7JW
Copie conforme
délivrée le 06 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 4 Mai 2024 à 13h05.
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur le Procureur géneral de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
lui-même représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général.
INTIMÉS
Monsieur [K] [H]
né le 13 Février 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assité de Me Justine MAHASELA, avocate commise d'office inscrite au barreau d'Aix-en-Provence
et de M. [R] [F], interprère en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Madame [C] [N]
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 6 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2024 à 16h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 Janvier 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h44;
Vu l'ordonnance du 4 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 4 Mai 2024 à 16h29 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLQUE DE MARSEILLE et l'absence d'observation ;
À L'AUDIENCE,
Monsieur l'Avocat Général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de monsieur au centre de rétention de [Localité 6] ; il soutient que le le JDL a considéré que l'examen médical serait trop tardif or la police est tributaire de l'intervention du médecin , celui-ci est requis par les enquêteurs, la jurisprudence visée ne peut être appliquée. La réquisition n'est pas tardive, d'ailleurs l'état de monsieur a été compatible avec la garde à vue il n'y a donc pas de difficulté. Il ajoute que monsieur n'a aucune garantie de représentation et qu'il constitue une menace à l'ordre public ;
Le représentant de la préfecture sollicite : l'infirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de monsieur au centre de rétention de [Localité 6] ; il rappelle que le médecin requis est arrivé à 9 heures, que monsieur a été transféré aux urgences où des soins lui ont été apportés, la plaie à ses lèvres a ainsi été suturée ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle entend souligner qu'elle n'a pas eu accès avant de venir au Tribunal à la copie de procédure ; elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du JLD ; elle indique que les dispositions de l'article Particle 63-3 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; que Monsieur [H] a reçu un coup au visage au niveau de la bouche de la part d'un fonctionnaire de police, ce qui a conduit à ce que Monsieur [H] « présente un léger saignement au niveau de la lèvre inférieure côté droit '', que Monsieur [H] a expressément sollicité vouloir faire l'objet d'un examen médical, le 01 mai 2024 à 1h30, que par suite, il résulte du procès-verbal de demande d'examen médical par le GAV que l'0PJ en charge de la mesure de garde à vue a requis le médecin de permanence afin de procéder à l'examen médical de l'intéressé, le 1er mai 2024 à 1h45. Il ressort néanmoins des pièces de la procédure, en particulier du procès-verbal de notification de garde à vue et du certificat médical joint au dossier que cet examen médical n'a eu lieu que le 1er mai à 9 heures, soit plus de 7h15 après que cet examen ait été reguis, que le Dr [X] [Y], médecin requis, a conclu à un état de santé compatible avec le maintien en garde à vue sous réserve du transfert aux urgences pour soins , que le retard de plus de 7h15 de pratique de l'examen médical sollicité par la personne gardée à vue, alors qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître de circonstances insurmontables justifiant un tel délai et qu'un tel examen a révélé que la poursuite de la garde à vue nécessitait le transfert de l'intéressé aux urgences pour des soins, a incontestablement entaché d'irrégularité la mesure de garde à vue de manière à cause un grief..
Monsieur [K] [H] déclare 'j'avais le sang qui coulait je voudrais une confirmation de la décision je veux partir tout seul c'est ma dignité'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-3 du code de procédure pénale dispose expressément : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. »
En l'espèce, [K] a été placé ,en garde à vue le 1er mai 2024 à 1h30, avec effet rétroactif à compter de son interpellation le 1er mai 2024 à 00h50, conformément à la demande de l'intéressé, l'officiér de police judiciaire requérait le 1er mai 2024 à 1h45 le directeur de l'unité médico-judiciaire aux fins d'examen médical de [H] [K], que le médecin requis ne se présentait que le 1er mai 2024 à 9h00 et concluait à la compatibilité avec la garde à vue sous réserve du transfert de l'intéressé aux urgences pour soins ; que l'intéressé était transporté sans délai à l'hôpital Nord, le Docteur [P] indiquant par certificat médical du 1er mai 2024 avoir examiné [H] [K] à 9h53 et avoir constaté que son état ne nécessitait pas d°hospitalisation en urgence ;que si le juge des libertés et de la détention fait grief à la procédure de ne justifier d'aucune circonstance insurmontable pour justifier de ce délai entre la réquisition et l'examen médical, il sera à l'inverse relevé que le délai d'intervention du médecin n'est aucunement imputable aux services de police, qui ont requis sans délai et ont suivi ses préconisations dès son passage ;et qu'il n'en est résulté aucun grief , de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur la prolongation de la rétention administrative :
Vu les articles 742-1 et suivants du CESEDA
[H] [K] ne détient pas de passeport en cours de validité il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, il n'apporte aucun justificatif de domicile, de sorte qu'aucune adresse stable n'est établie, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police ;qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que l'assignation à résidence ne peut être envisagée ; Qu'il conviendra en conséquence de prolonger son maintien en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du 4 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rejetant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonnant sa remise en liberté ;
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de monsieur [H] [K]
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 03 mai 2024 à 19h44, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de [H] [K],
Rappelons à Monsieur [H] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Le retenu
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 06 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
-
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLQUE
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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