Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-11.839
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.839
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelmalek A..., demeurant à Paris (1er), 15, rue JJ. Rousseau,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Didier C..., demeurant à Paris (11e), ...,
2°/ de Mme Tounsia G..., veuve de M. B... Ait Hammiche, demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ...,
3°/ de Mme Z...
G..., épouse de M. D...,
4°/ de Mme Y... Matouk (Djouher), épouse de M. G...,
5°/ de Mme G... (Djedjiga), épouse de M. Balaid G...,
6°/ de Mme veuve G... (Zahara),
7°/ de Mme veuve Ramdane F..., née G... (Djazira),
demeurant tous cinq à Paris (13e), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Plantard, Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de Me Guinard, avocat de M. C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Tounsia E... ahmed, veuve Ait Hammiche, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1987) que M. Areski G... gérant de la société à responsabilité limitée Le Bourbon (la société Le Bourbon), aux droits duquel viennent les consorts G..., a signé, tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Le Bourbon, une reconnaissance de dette au profit de M. A..., lequel a cédé sa créance à M. C... ; qu'assigné par celui-ci, en même temps que les consorts G..., en paiement de cette créance, M. A... a été condamné, à l'exclusion des consorts X..., à en payer le montant à M. C... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision aux motifs que l'engagement litigieux n'était pas valide comme ne
répondant pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un acte accompli par le gérant d'une SARL en sa qualité de gérant est réputé accompli au nom de cette société et constitue, de ce fait, un acte de commerce ; que la cour d'appel, en décidant que M. G..., en agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Le Bourbon, "mais non pas au nom de cette société", n'avait pas le statut de commerçant et qu'il n'était pas démontré qu'en qualité de gérant il effectuait des actes de commerce, a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors,
d'autre part, que constitue un acte de commerce un acte accompli par une personne non commerçante qui n'est que l'accessoire d'un acte de commerce, ou qui est uni à cet acte par un lien d'indivisibilité ; qu'en l'espèce M. A... après avoir fait valoir que l'acte était un acte commercial à l'égard de la société à responsabilité limitée Bourbon, débiteur principal, dans ses conclusions du 20 novembre 1986, avait soutenu à titre subsidiaire dans ses conclusions du 24 septembre 1987 que l'acte était commercial car il concernait un prêt destiné à l'exploitation commerciale, et que l'engagement de M. G... n'était qu'un accessoire de l'engagement principal de la société ; qu'en ne recherchant pas si l'acte, en tant que signé par M. G... à titre personnel n'était pas seulement l'accessoire de l'acte signé au nom de la société, et à ce titre commercial, de telle sorte qu'il était dispensé de la formalité prévue par l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au vu des article 632 et 633 du Code de commerce et 1326 du Code civil ; et alors, enfin, que M. A... avait demandé à la cour, à titre subsidiaire, dans ses conclusions du 18 septembre 1987, et pour le cas où elle ne ferait pas droit au moyen principal concernant la commercialité par accessoire, de dire que la reconnaissance de dette constituait un commencement de preuve par écrit et qu'il pouvait en conséquence faire la preuve de sa créance par tout moyen et notamment, par les factures, quittances, et autres pièces versées au débat, qui constituaient des complèments de preuves ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a omis de répondre à un chef clair et précis des conclusions et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a dû procéder à une interprétation de l'acte litigieux rendue nécessaire par l'embiguïté
résultant de ce que M. G... y avait déclaré agir "tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant" de la société Le Bourbon, a souverainement retenu que M. G... n'avait pas agi au nom de cette société et, après avoir relevé qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, en a déduit exactement que la reconnaissance de dette signée personnellement par lui sans aucune mention écrite de sa main ne répondait pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil, sans avoir à rechercher si cet acte était accessoire à un acte de commerce ;
Attendu, en second lieu, que contrairement aux affirmations du pourvoi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en la troisième branche en relevant par motifs adoptés que la reconnaissance de dette non conforme n'était corroborée par aucun autre élément du dossier, que notamment, la preuve du versement des fonds n'était pas établie de sorte que la demande en paiement n'apparaissait pas justifiée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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